Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-18.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.640
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Marie Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 30 janvier 1997, où étaient présents :
M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 octobre 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs de l'épouse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient à chaque conjoint de prouver qu'il s'acquitte de son obligation afférente aux charges du mariage, celle-ci pesant sur lui par le seul effet de la loi;
qu'en déboutant l'épouse de sa demande en divorce, au motif qu'elle n'établissait pas la non-contribution de son mari aux charges du mariage, la cour d'appel renverse la charge de la preuve et, partant, viole l'article 1315 du Code civil;
alors, subsidiairement, que, de deuxième part, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives; qu'en considérant que M. Y..., qui se déclarait exploitant agricole et dont elle constatait qu'il exerçait une activité rémunérée extérieure, satisfaisait à son obligation légale par une "contribution en industrie" déduite de l'aide apportée dans l'exercice de sa profession à l'exploitation agricole commune sans autre précision, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 214 et 242 du Code civil, violés;
et alors, et en toute hypothèse, de troisième part, qu'en déduisant l'existence de cette "contribution en industrie" dont elle n'a pas précisé la mesure des "pièces versées par M. Y..." sans analyser lesdites pièces, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, en outre, et de quatrième part, que ni la séparation de fait, ni l'introduction de la demande en divorce ne confèrent aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre;
qu'en refusant de prendre en considération la violation avérée de son devoir de secours par l'époux, qui avait laissé son conjoint
dans la plus totale détresse matérielle, au motif que ces faits seraient "postérieurs au 30 mars 1990, date de la rupture", la cour d'appel viole derechef l'article 242 du Code civil;
et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en ne constatant pas, sinon par la vague allégation de difficultés financières à raison des dettes du ménage, l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé l'époux de s'acquitter, envers son épouse, de la pension alimentaire prescrite par l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de préciser chacun des éléments de preuve qu'elle décidait de retenir, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne démontrait pas que son mari se fût, à un moment quelconque, dérobé sans raison valable à son obligation de participer aux charges du ménage ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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