Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05160 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKILU
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2024, à 16h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X sd [I] [W]
né le 20 juin 1996 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Elisant domicile au cabinet de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Yannis Kerkeni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N° RG 24/02793 et celle introduite par le recours de M. X sd [I] [W] enregistrée sous le N° RG 24/02786, constatant le désistement de M. X sd [I] [W] de son recours, rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X sd [I] [W] au centre de rétention administrative n °[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 octobre 2024 à 11h07 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 novembre 2024 , à 15h02 , par M. X sd [I] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. X sd [I] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- en salle d'audience, du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [I], né le 20 juin 1996 à [Localité 2] (Tunisie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 27 octobre 2024, renouvelée en dernier lieu par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux du 04 novembre 2024.
Monsieur [X] [M] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de cette décision aux motifs suivants :
- L'impossible contrôle de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de Monsieur [W] [I], cet avis ne figurant que dans le procès-verbal de notification des droits
- Le caractère tardif des diligences de l'administration qui ne saisira les autorités consulaires que le lendemain du placement en rétention administrative de Monsieur [W] [I]
- L'irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut d'une pièces justificatives utiles, en l'espère l'avis du placement en garde à vue au procureur de la République.
Réponse de la cour :
Sur l'avis au placement en garde à vue au procureur de la République
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :
« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un reatrd injustifié d'une heure quinze minutes)
En l'espèce, Monsieur [W] [I] a été interpellé le 26 octobre 2024 à 12h13, présenté à l'officier de police judiciaire le même jour à 12h45 et placé en garde à vue à ce moment. Le procès-verbal de notification de début de garde à vue indique qu'un avis au procureur de la République de la mesure prise a été fait le 26 octobre 2024 à 12h50, sans autre précision. Si aucun texte n'exige que l'avis au procureur de la République revête un formalisme particulier, il doit néanmoins être établi que celui-ci a reçu une information complète à la fois sur l'heure du placement en garde à vue, sur l'identité de la personne, le motif du placement et les infractions reprochées. En se contentant d'indiquer dans le procès-verbal de placement en garde à vue qu'attache a été prise avec le procueur et qu'il a été informé de la mesure, le procès-verbal ne permet pas de s'assurer que ce drnier a été mis en meusre d'exercer son contrôle, étant précisé qu'il n'est aps établi que le billetd e garde à vue, dressé par ailelrus, aurait été adressé au procureur de la République.
Il en résulte nécessiarement un grief et une irrégularité coduisant à uen infirmation de la décision et un rejet de la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture de Seine Saint Denis,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [I],
RAPPELONS à Monsieur [W] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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