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Cour de cassation, 09 février 2016. 15-86.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-86.966

Date de décision :

9 février 2016

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Texte intégral

N° P 15-86.966 F-N N° 1015 VD1 9 FÉVRIER 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - L'association France nature environnement, - L'association Haute-Normandie nature environnement, - L'association Ligue pour la protection des oiseaux Haute- Normandie, - L'association Surfrider Foundation Europe, - L' association Ecologie pour Le Havre, - L'association SOS estuaire, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2015, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [U] [F] et de la société Compagnie Herning shipping du chef de pollution maritime ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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