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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-12.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.527

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Wladislas X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Fédération continentale, compagnie d'assurances sur la vie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'assurances sur la vie Fédération continentale, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant contracté un emprunt et, à cette occasion, adhéré à un contrat d'assurance de groupe le garantissant en cas de décès, d'invalidité absolue et définitive et d'incapacité temporaire de travail, M. X... s'est, en cours d'exécution du contrat, trouvé en incapacité absolue et définitive; qu'il a réclamé à l'assureur, qui avait réglé au prêteur le capital restant dû à la date de survenance de l'incapacité, une somme égale à la différence entre le montant du capital prêté et la somme versée par celui-ci au prêteur; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 12 décembre 1994) l'a débouté de cette prétention ; Attendu que l'arrêt, qui, par motifs adoptés, retient par une interprétation souveraine des termes de la notice remise à l'adhérent, qu'il existe deux cas différents de prise en charge et deux montants du capital garanti et que le solde prévu par cette notice ne pouvait être que la différence entre le capital garanti et le montant des sommes restant dues à l'organisme prêteur, si ce montant était inférieur, sans pouvoir être assimilé à la différence entre le capital assuré à l'origine et le capital remboursé, n'a pas ajouté à celle-ci une restriction qu'elle ne comportait pas; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Fédération continentale la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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