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Tribunal Administratif de Montpellier, 19 février 2024. 2304257

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2304257

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ainsi que son complément ; 2°) d'annuler le refus opposé par la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales à sa demande d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou un service médico-social pour son fils mineur. Par un courrier du 20 juillet 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le lendemain, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ()1º Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures à son insertion scolaire () ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent () ; / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". 3. La requête présentée par Mme B relative au bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou un service médico-social, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, à celle des tribunaux judiciaires. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur ces aides. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 19 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 février 2024. La greffière, C. Arce

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