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Cour d'appel, 20 mars 2018. 17/03193

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03193

Date de décision :

20 mars 2018

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Texte intégral

PC/AM Numéro 18/1038 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 20/03/2018 Dossier : 17/03193 Nature affaire : OMISSION DE STATUER Affaire : ALLIANZ SA C/ [J] [K] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] SA TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 janvier 2018, devant : Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffier, présente à l'appel des causes, Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame BRENGARD, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame ROSA SCHALL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE : ALLIANZ anciennement AGF LILLOISE, SA [Adresse 1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée et assistée de Maître Marie-Christine VINCENT-ALQUIE de la SCP ALQUIE, avocat au barreau de BAYONNE DEFENDEURS : Monsieur [J] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté et assisté de Maître Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège représentée et assistée de Maître Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU SA TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS [Adresse 4] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL TORTIGUE - PETIT - SORNIQUE représentée par Maître Nicolas PETIT, avocat au barreau de BAYONNE assistée du Cabinet HOGAN LOVELLS LLP, représenté par Maître Thomas ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS sur requête en omission de statuer de la décision en date du 05 JUILLET 2017 rendue par la COUR D'APPEL DE PAU Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne, statuant dans une instance introduite par la CPAM de [Localité 1] contre la SAS TIGAS, la SA Allianz et M. [J] [K] aux fins de voir condamner la société TIGAS et la SA Allianz à lui rembourser les frais déboursés en indemnisation des préjudices subis par M. [K] (lequel avait formé une demande d'indemnisation de ses préjudices personnels), a notamment : - condamné in solidum la société TIGAS et la SA Allianz à payer à M. [K] la somme de 180 935,58 € en principal, - condamné la CPAM à payer à M. [K] la somme de 76 937,46 € en principal, - condamné la SA Allianz à garantir la société TIGAS des condamnations ainsi prononcées à son encontre, - ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne l'indemnisation de la gêne éprouvée par M. [K] dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, outre les intérêts de retard, La SA Allianz a présenté au président du tribunal de grande instance de Bayonne une requête en retranchement au motif que le tribunal aurait statué ultra et extra petita en ce qu'il aurait notamment procédé à la réouverture des débats en ce qui concerne l'indemnisation de la gêne éprouvée par M. [K] dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et les intérêts de retard, en soutenant que ces chefs de demande auraient été contenus dans des conclusions non régulièrement signifiées, Par ordonnance du 11 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a renvoyé l'examen de l'affaire au tribunal, Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne a déclaré sans objet l'exception d'incompétence soulevée, rejeté la requête et les autres demandes de la société Allianz et l'a condamnée à payer à M. [K] une indemnité de procédure de 800 €, outre les dépens, en considérant en substance : - que Me Alain Alquié, avocat de la SA Allianz, depuis décédé, exerçait son activité au sein d'une SCP, tout comme son épouse survivante, Me Marie-Christine Vincent-Alquié, - qu'il doit donc être admis que les dernières conclusions de M. [K] ont été valablement notifiées à la SCP Alquié, - qu'il ne peut donc pas être retenu que que le tribunal aurait statué au-delà des réclamations des parties en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire et la perte de chance de recevoir une pension de retraite complète, - qu'en ce qui concerne les intérêts, le tribunal n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 13 du code de procédure civile, dans le respect du principe du contradictoire. La SA Allianz interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 27 juillet 2015, en intimant M. [K], la CPAM de [Localité 1] et la SAS TIGAS. Par arrêt du 5 juillet 2017, la cour a confirmé le jugement entrepris et condamné la SA Allianz à payer à chacun des intimés une indemnité de procédure, outre les entiers dépens d'appel, en considérant pour l'essentiel : - que le message adressé par le greffe du tribunal de grande instance de Bayonne au conseil de M. [K] le 18 novembre 2013 emporte accusé de réception d'un courriel dont l'objet est : bordereau de communication de pièces, nouvelles conclusions et une pièce n° 17, - que le premier juge a exactement considéré que les dernières conclusions de M. [K] ont été valablement notifiées à la SCP Alquié de sorte que c'est valablement saisi de la demande que le tribunal a statué sur le déficit fonctionnel temporaire et la perte de chance de percevoir une pension de retraite complète et que, s'agissant des intérêts, le tribunal n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 13 du code de procédure civile dans le respcet du principe du contradictoire. Le 5 septembre 2017, la SA Allianz a saisi la cour d'une requête en omission de statuer tendant à voir : - juger qu'il n'a pas été statué sur les demandes émises dans le subsidiaire de ses conclusions d'appelante du 3 novembre 2015, à savoir qu'il a été statué, dans le jugement du 17 avril 2014, sur des demandes non exprimées dans des conclusions, - compléter l'arrêt sur l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel et la réouverture des débats en ce qui concerner l'indemnisation de la gêne éprouvée par M. [K] dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire et partiel, s'agissant d'un élément de fait et non de droit. Dans ses dernières écritures dénommées 'requête responsive' signifiées le 22 janvier 2018, la SA Allianz demande à la cour : - de juger qu'il n'a pas été statué sur les demandes émises dans le subsidiaire de ses conclusions du 3 novembre 2015, à savoir qu'il a été statué sur des demandes non exprimées dans des conclusions, - de compléter l'arrêt du 5 juillet 2017 sur l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel et la réouverture des débats en ce qui concerne l'indemnisation de la gêne éprouvée par M. [K] dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, s'agissant d'un élément de fait et non de droit, - par conséquent, réformant le jugement du 8 juin 2015 et statuant à nouveau, de constater que des préjudices ont été indemnisés alors qu'ils se trouvaient en dehors du litige et de retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision, la disposition relative à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel, de rétablir le véritable exposé des parties et ramener les sommes allouées à M. [K] à 153 973 €. Au soutien de ses prétentions, la SA Allianz expose en substance : - qu'il a été interjeté appel du jugement du 8 juin 2015 aux motifs : > que le tribunal ne pouvait juger que le contradictoire avait été respecté alors que les conclusions n'avaient pas été signifiées à l'avocat constitué mais à un autre avocat portant le même nom décédé lorsque les conclusions litigieuses ont été signifiées, > que le tribunal n'a pas examiné et ne s'est pas prononcé sur le second moyen développé dans la requête en retranchement, à savoir que si les conclusions litigieuses étaient déclarées recevables, le juge était lié par leur dispositif et ne pouvait statuer ultra petita sur un chef de demande non sollicité, - que l'arrêt du 5 juillet 2017 a confirmé le jugement entrepris sans répondre au subsidiaire de ses conclusions, formulé dans des termes identiques à ceux soumis au premier juge et sur lesquels celui-ci avait omis de statuer (constater que des préjudices ont été indemnisés alors qu'ils se trouvaient en dehors du litige et retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision, la disposition relative à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel, retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision les dispositions relatives à la réouverture des débats et à l'indemnisation de la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de défict fonctionnel temporaire total et partiel et aux intérêts de retard, rétablir le véritable exposé des parties et ramener les sommes allouées à M. [K] à 153 973 €), - que la cour ne s'est pas prononcée sur la question des demandes qui n'avaient pas été formulées dans le dispositif des conclusions du18 novembre 2013 en sorte qu'elle doit, dans le cadre de la présente instance se prononcer sur l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel, - que les dispositions des articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile donnent au juge le pouvoir de ramener les condamnations dans les limites des demandes dont il avait été sais, sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée quant aux autres chefs, - qu'aux termes mêmes du dispositif des conclusions du 18 novembre 2013, les demandes de M. [K] ne portaient que sur huit postes de préjudice dont ne faisaient pas partie les déficits fonctionnels temporaires total et partiel au titre desquels lui a pourtant ét allouée une indemnité de 27 962,58 € (représentant la différence entre le montant des indemnités journalières versées par la CPAM et celui des salaires qui auraient dû être perçus pendant la période correspondante), - qu'il y a lieu dès lors à corriger l'erreur contenue dans le jugement du 17 avril 2014 et de retrancher la réouverture des débats de ladite décision. Au terme de ses conclusions déposées le 22 décembre 2017, M. [K] demande à la cour de rejeter la requête de la SA Allianz et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en soutenant pour l'essentiel : - que la régularité et la validité de la signification de ses conclusions du 18 novembre 2013 sont incontestables et que c'est valablement saisi de la demande que le tribunal a statué sur le déficit fonctionnel temporaire et la perte de chance de percevoir une pension de retraite complète , en appliquant l'article 13 du code de procédure civile relativement aux intérêts, - que la cour d'appel qui, dans le dispositif de l'arrêt du 5 juillet 2017 a confirmé le jugement du 8 juin 2015 et a rejeté la requête et les demandes d'Allianz, n'était pas tenue, comme me tribunal avant elle, d'examiner les demandes subsidiaires de celle-ci, - qu'il ne peut être reproché à la cour de ne pas avoir répondu à une demande subsidiaire alors qu'en confirmant dans l'ensemble de ses dispositions le jugement du 8 juin 2015, elle a rejeté l'étude de toutes les demandes subsidiaires, - que la cour n'ayant pas à se prononcer sur une demande subsidiaire de la compagnie d'assurance après avoir rejeté sa demande principale, la requête en omission de statuer ne peut qu'être rejetée, - s'agissant des déficits fonctionnels temporaires total et partiel, qu'il résulte des conclusions récapitulatives de M. [K] que celle-ci a bien sollicité une indemnisation au titre de la perte de salaire pendant l'arrêt de travail et que le tribunal a fait une juste appréciation sur les sommes réclamées en allouant à la victime une somme unique, même si cela a fait l'objet dans les conclusions de deux demandes distinctes, la somme de 27 962,50 € allouée étant destinée à indemniser à la fois les pertes de salaire et les pertes de primes et indemnités pendant les périodes d'incapacité temporaire successives, - s'agissant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite complète, qu'il résulte des mêmes conclusions récapitulatives qu'il a bien demandé une indemnisation au titre de la retraite complémentaire, à concurrence de la somme de 24 633 € sur laquelle lui a été allouée une indemnité de 10 000 €, - s'agissant de la réouverture des débats : > concernant la gêne éprouvée dans les activités personnelles pendant la période de déficit fonctionnel temporaire, qu'il a toujours été admis que le juge peut inviter les parties à conclure sur des points précis s'il l'estime nécessaire et modifier ainsi l'objet du litige en demandant aux parties de préciser leurs prétentions, > concernant les intérêts de retard, que le premier juge n'a fait qu'expliciter les conséquences que la loi attache de plein droit à la demande qui le saisit ou à sa propre décision. La CPAM de [Localité 1] et la SAS TIGAS, régulièrement avisées de la date de l'audience par bulletin du 16 octobre 2017, n'ont pas conclu. MOTIFS I - Sur l'existence même d'une omission de statuer affectant l'arrêt du 5 juillet 2017 : Au terme de ses dernières conclusions d'appelante, remises et notifiées le 3 novembre 2015, la SA Allianz demandait à la cour : - à titre principal : > d'écarter des débats la pièce 4 libellée conclusions récapitulatives 2 de M. [K], non communiquée au mépris du strict respect du contradictoire, > de constater que des préjudices ont été indemnisés alors qu'ils se trouvaient en dehors du litige, > de retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision, la disposition relative à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel, la disposition relative à l'indemnisation d'une perte de chance de recevoir une pension de retraite et celles relatives à la réouverture des débats et à l'indemnisation de la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et aux intérêts de retard, de rétablir le véritable exposé des prétentions des parties et de ramener les sommes allouées à M. [K] à 143 973 €, - subsidiairement : > de constater que des préjudices ont été indemnisés alors qu'ils se trouvaient en dehors du litige, > de retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision, la disposition relative à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel et celles relatives à la réouverture des débats et à l'indemnisation de la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et aux intérêts de retard, > de rétablir le véritable exposé des prétentions des parties et de ramener les sommes allouées à M. [K] à 153 973 €. Par son arrêt du 5 juillet 2017, la cour a confirmé le jugement entrepris ayant rejeté la requête en retranchement d'ultra petita formée par la S.A .Allianz en considérant, au soutien de sa décision : - que la SA Allianz fait valoir que le tribunal aurait statué ultra petita et extra petita en ce qu'il aurait notamment procédé à la réouverture des débats en ce qui concerne l'indemnisation de la gêne éprouvée par M. [K] dans ses activités personnelles pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et les intérêts de retard, en considérant que ces chefs de demandes seraient contenus dans les dernières écritures récapitulatives n° 2 qui auraient été signifiées par RPVA le 18 novembre 2013 alors qu'en réalité seul un bordereau de pièces a été communiqué ce jour-là, à l'exception de conclusions qu'elle n'aurait découvertes qu'au cours des débats dans le cadre des échanges sur la requête en retranchement, que les conclusions contenant les chefs de demande objets de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal ne lui ont pas été communiquées de sorte que ces écritures doivent être écarté, - que la SA Allianz sollicite voir constater que des préjudices ont été indemnisés alors qu'il se trouvaient en dehors du litige, retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision la disposition relative à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel, les dispositions relatives à la réouverture des débats et à l'indemnisation de la gêne prouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et aux intérêts de retard, rétablir le véritable exposé des parties et ramener les sommes allouées à M. [K] à la somme de 153 973 €, - que le tribunal par une exacte appréciation et des motifs pertinents a considéré que Me Alain Alquié, avocat à ce jour décédé, exerçait son activité au sein de la SCP professionnelle Alquié, tout comme son épouse survivante, Me Marie-Christine Vincent-Alquié et qu'il devait donc être admis que les dernières conclusions de M. [K] avaient bien été notifiées à la SCP Alquié, de sorte que c'est valablement saisi de la demande que le tribunal a statué sur le déficit fonctionnel temporaire et la perte de chance de percevoir une pension de retraite complète et que, s'agissant des intérêts, le tribunal n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 13 du code de procédure civile dans le respect du principe du contradictoire et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a estimé devoir ordonner la réouverture des débats qui sera soumise à un nouvel examen par la cour statuant au fond. Il apparaît ainsi que dans son arrêt du 5 juillet 2015, la cour a statué sur la demande principale de la SA Allianz fondée sur une prétendue irrecevabilité des conclusions signifiées le 18 novembre 2013 par M. [K] mais non sur sa demande subsidiaire fondée sur une analyse exégétique desdites conclusions, étant considéré qu'à défaut de toute motivation expresse voire implicite mais univoque, la seule mention dans le dispositif de la confirmation du jugement entrepris ne suffit pas à établir que la cour a effectivement statué sur la demande subsidiaire formée par la SA Allianz, au demeurant non reprise dans l'exposé des prétentions de l'appelante, et qu'elle a implicitement mais nécessairement rejeté celle-ci, sauf s'agissant de la question de la réouverture des débats du chef des intérêts de retard afférents aux indemnités allouées à M. [K], ce chef de contestation ayant été soulevé dans des termes et pour des motifs identiques dans la demande principale et la demande subsidiaire de l'appelante et ayant reçu une réponse applicable à l'ensemble des dites demandes. Il en résulte qu'à l'exception de la contestation sur la réouverture des débats au titre des intérêts de retard laquelle a fait l'objet d'un rejet exprès par la cour, les conditions d'application de l'article 463 du code de procédure civile sont réunies, la cour ayant dans son arrêt du 5 juillet 2017 omis de statuer sur la demande présentée par la SA Allianz à titre subsidiaire (dans l'hypothèse où serait reconnue la validité de la notification des conclusions du 18 novembre 2013) en ce qu'elle tendait à : - constater que des préjudices ont été indemnisés alors qu'ils se trouvaient en dehors du litige, - retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision, la disposition relative à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel et celles relatives à la réouverture des débats et à l'indemnisation de la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, - rétablir le véritable exposé des prétentions des parties et ramener les sommes allouées à M. [K] à 153 973 €. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 novembre 2013, M. [K] demandait au tribunal de condamner la SAS TIGAS et la SA Allianz à indemniser ses préjudices ainsi définis : - 40 000 € au titre du préjudice de souffrances physiques et morales, - 25 000 € au titre du préjudice d'agrément, - 5 000 € au titre du préjudice esthétique, - 8 635,60 € pour la perte de salaire au titre de la période d'arrêt de travail, - 8 000 € au titre du préjudice moral, - 79 081 € pour la perte de salaire au titre de la période d'invalidité, - 43 392 € au titre du préjudice tiré de la perte de sources de revenus liés aux primes et indemnités, - 24 633 € au titre du préjudice lié à la perte de revenus au titre de la retraite complémentaire. Au terme de son jugement du 17 avril 2014, le tribunal a : - condamné in solidum la SAS TIGAS et la SA Allianz à payer à M. [K] la somme globale de 181 935,58 € en principal (dont, au regard de la motivation de la décision, 27 962,58 € au titre des pertes de salaire et pertes de primes et indemnités pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, 13 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 122 473 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, correspondant aux demandes d'indemnités à concurrence de 79 081 et 43 392 €, 10 000 € au titre de la perte partielle des droits à pension de retraite, 10 000 € au titre des souffrances physiques et morales, 3 500 € au titre des préjudices esthétiques temporaires et permanents et 8 000 € au titre du préjudice d'agrément, étant observé que le premier juge a omis d'inclure, dans le calcul de l'indemnité globale définitive la somme de 13 800 € allouée au titre de l'indemnité compensatrice du déficit fonctionnel permanent) - ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne l'indemnisation de la gêne éprouvée par M. [K] dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit temporaire total et partiel (en relevant qu'en ce qui concerne la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, aucune des parties n'a conclu sur ce point) et les intérêts de retard (au motif qu'il n'apparaît pas que la SA Allianz ait présenté à la victime une offre d'indemnité dans les délais prévus à l'article L 211-9 du code des assurances et qu'il y a lieu à réouverture des débats sur les intérêts susceptibles de résulter des dispositions de l'article L 211-13 du même code, les parties n'ayant pas conclu sur ce point). La comparaison des prétentions indemnitaires de M. [K], telles que détaillées et chiffrées dans le dispositif de ses dernières conclusions du 18 novembre 2013 et du dispositif du jugement du 17 avril 2014 permet de constater : - que le tribunal a octroyé à M. [K] une indemnité de 27 692,58 € au titre de la perte de gains professionnels actuels (salaires et primes) alors que la victime ne sollicitait de ce chef qu'une indemnité de 8 635,60 €, - que le tribunal a évalué à la somme de 13 800 € l'indemnité compensatrice du déficit fonctionnel permanent du chef duquel M. [K] n'avait formé aucune demande indemnitaire, - que le tribunal a ordonné la réouverture des débats du chef de l'indemnisation de la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, laquelle n'avait fait l'objet d'aucune demande d'indemnisation de la part de M. [K] ni d'aucune offre d'indemnisation par le responsable et/ou son assureur. Seuls ces chefs de dispositif caractérisent un prononcé sur des choses non demandées (indemnisation de la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, indemnisation du déficit fonctionnel permanent) et l'octroi de plus qu'il n'était demandé (au titre de l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels) et justifient la mise en oeuvre des dispositions de l'article 464 du code de procédure civile. Il convient donc, réformant partiellement le jugement du 8 juin 2015, de faire partiellement droit à la requête de la SA Allianz en : - retranchant des motifs et du dispositif du jugement du 17 avril 2014 toute référence à une réouverture des débats en ce qui concerne l'indemnisation de la gêne éprouvée par M. [K] dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, - réduisant à la somme de 8 635,60 € l'indemnité allouée à M. [K] au titre de la perte de gains professionnels actuels, - ramenant à la somme de 162 878,60 € le montant de l'indemnité devant être allouée à M. [K] au regard des demandes indemnitaires par lui formulées. L'équité ne commande pas de faire en l'espèce application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente instance en omission de statuer seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 1] en date du 17 avril 2014, Vu le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 1] en date du 8 juin 2015, Vu l'arrêt de cette cour en date du 5 juillet 2017, Vu les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, Juge que l'arrêt du 5 juillet 2017 est entaché d'une omission de statuer sur la demande présentée par la SA Allianz à titre subsidiaire (dans l'hypothèse où serait reconnue la validité de la notification des conclusions du 18 novembre 2013) en ce qu'elle tendait à : - constater que des préjudices ont été indemnisés alors qu'ils se trouvaient en dehors du litige, - retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision, la disposition relative à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel et celles relatives à la réouverture des débats et à l'indemnisation de la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, - rétablir le véritable exposé des prétentions des parties et ramener les sommes allouées à M. [K] à 153 973 €, Complétant l'arrêt du 5 juillet 2017 et réformant partiellement le jugement du 8 juin 2015, dit qu'il y a lieu : - de retrancher des motifs et du dispositif du jugement du 17 avril 2014 toute référence à une réouverture des débats en ce qui concerne l'indemnisation de la gêne éprouvée par M. [K] dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel ainsi qu'à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, - de réduire à la somme de 8 635,60 € l'indemnité allouée à M. [K] au titre de la perte de gains professionnels actuels, - de ramener en conséquence à la somme globale de 162 878,60 € le montant de l'indemnité devant être allouée à M. [K] au regard des demandes indemnitaires par lui formulées dans ses conclusions du 18 novembre 2013, Déboute la SA Allianz du surplus de la demande subsidiaire par elle formée dans ses conclusions d'appelante du 3 novembre 2015, Dit que mention du dispositif de la présente décision sera portée en marge de la minute et des expéditions des jugements des 17 avril 2014 et 8 juin 2015 et de l'arrêt du 5 juillet 2017, Dit que la présente décision sera notifiée comme l'arrêt du 5 juillet 2017, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD

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