Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 23/01022 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6UL
Minute n° 24/00286
[G], [Z]
C/
S.A. [49], S.A.S. [30], S.A. [31], Société [41], Etablissement TRESORERIE AMENDES, Société [26] Service clients, Société [37] DE [Localité 43], Etablissement POLE EMPLOI GRAND EST, S.A. [33], Société [50], Société [25] ALSACE CHAMPAGNE ARDENNES, Société CAF DE LA MOSELLE, S.A. [25] ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Société [38]
Décision du Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0936
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [S] [G]
[Adresse 6] - [Localité 11]
Non comparante et représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-002967 du 22/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 6] - [Localité 11]
Non comparant et représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 57463-2023-001857 du 22/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
S.A. [49]
[Adresse 5] - [Localité 9]
Non comparante et non représentée
S.A.S. [30]
[Adresse 4] - [Localité 19]
Non comparante et non représentée
S.A. [31]
A.N.A.P. Agence 923 [24]
[Adresse 28] - [Localité 20]
Non comparante et non représentée
Société [41]
Service [24] SURENDETTEMENT
[Adresse 21] - [Localité 22]
Non comparante et non représentée
TRESORERIE AMENDES
[Adresse 2] - [Localité 10]
Non comparante et non représentée
Société [26] Service clients
[Adresse 47] - [Localité 15]
Non comparante et non représentée
Société [37] DE [Localité 43]
[Adresse 3] - [Localité 8]
Non comparante et non représentée
POLE EMPLOI GRAND EST
Plateforme des services centralisés Service contentieux
[Adresse 1] - [Localité 16]
Non comparant et non représenté
S.A. [33]
Chez [46] - [Adresse 34] - [Localité 14]
Non comparante et non représentée
Société [50]
Chez [40] - Pole surendettement
[Adresse 23] - [Localité 17]
Non comparante et non représentée
[25] ALSACE CHAMPAGNE ARDENNES
Agence [25]ALC Surendettement
[Adresse 27] - [Localité 7]
Non comparante et non représentée
CAF DE LA MOSELLE
[Adresse 45]
[Localité 12]
Non comparante et non représentée
S.A. [25] ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Chez [29] financement Agence Surendettement
[Adresse 48] - [Localité 18]
Non comparante et non représentée
Société [38]
Chez [32] Service surendettement
[Adresse 35] - [Localité 13]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller, pour la président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 avril 2022, M. [J] [Z] et Mme [S] [G] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation.
Le 25 mai 2022 la commission a déclaré la demande recevable et le 28 mai 2022 elle a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois sans intérêts, permettant d'en apurer la totalité.
Par jugement rendu le 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [Z] et Mme [G] à l'encontre des mesures imposées les concernant élaborées par la commission des particuliers de la Moselle le 25 août 2022
- déclaré M. [Z] et Mme [G] éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
- fixé comme suit le montant des créances :
. CAF de la Moselle (n°0320454/trop perçu APL) : 317,71 euros
. OPH [Localité 44] (dossier facturation n°44945) : 7.991,52 euros
. Pôle Emploi Grand-Est (3617203T) : 2.111,87 euros
. [26] (1.37934127 + 1.42047675 + 12943413) : 283,28 euros
. [41] (535617) : 69,28 euros
. SAS [30] (C14283272418/facture199594704) : 51,92 euros
. [49] (834920 gaz + éléctricité) : 448,28 euros
. [50] (2069002339) : 3.035,28 euros
. [25] Alsace Lorraine Champagne (31719959384) : 776,24 euros
. [25] Alsace Lorraine Champagne (42362428049003) : 17.994,53 euros
. [31] (42200085933) : 1.844,79 euros
. [31] (46106339285) : 3.586,48 euros
. [31] (81624685529) : 5.541 euros
. [33] (28953001125719) : 154,88 euros
. [33] (28953001127699) : 1.469,10 euros
. [38] (146289661400029780705) : 3.637,46 euros
- dit que M. [Z] et Mme [G] s'acquitteront de leurs dettes en versant 9 mensualités de 1.157,90 euros du 1er mai 2023 au 1er janvier 2024, 4 mensualités de 972,01 euros du 1er février 2024 au 1er mai 2024 et 30 mensualités de 1.213,19 euros du 1er juin 2024 au 1er novembre 2026, selon les modalités précisées dans le tableau figurant dans le dispositif du jugement
- dit que les premiers versements devront impérativement intervenir le 1er mai 2023 puis impérativement avant le 05 de chaque mois
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n'est assorti ni de frais, ni de dépens.
Par déclarations déposées au greffe le 24 avril 2023, M. [Z] et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 11 juin 2024, les appelants, représentés par leur avocat, ont repris oralement les conclusions déposées au greffe de la cour le 13 mars 2024 selon lesquelles ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 4 avril 2023 en ce qu'il leur a ordonné de s'acquitter pendant une durée de 9 mois du 1er mai 2023 au 31 janvier 2024 une mensualité de 1.157,90 euros , puis pendant une durée de 3 mois du 1er février 2024 au 1er mai 2024 une mensualité de de 972,01 euros et enfin pendant une durée de 29 mois du 1er juin 2024 au 1er novembre 2026 une mensualité de 1.213,19 euros
- ordonner un effacement partiel des dettes dans une proportion que la cour déterminera
- pour le surplus ordonner des mesures d'apurement sur une durée de 84 mois
- fixer le taux d'intérêt à zéro
- confirmer le jugement pour le surplus.
Les appelants ont exposé que M. [Z] est employé depuis 2013 en temps que cariste sur le site de l'aéroport de Luxembourg, qu'en raison d'une baisse de l'activité de la société [42] depuis plusieurs années, il ne travaille plus à plein temps, qu'en moyenne en 2023 il a perçu une rémunération mensuelle nette de 1.880 euros, que Mme [G] exerce un emploi d'accompagnant des élèves en situation de handicap moyennant une rémunération mensuelle nette de 1.408 euros comprenant des primes et indemnités exceptionnelles et qu'actuellement en raison d'une pathologie au genou, elle est en attente d'une demande de prise en charge par la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées. Ils ont précisé que les prestations sociales retenues par le premier juge correspondant à deux enfants à charge, respectivement l'allocation logement (389 euros) et les allocations familiales (139 euros) ne sont plus versées désormais, l'enfant aînée n'étant plus à charge. Ils ont ajouté exposer des charges courantes de 1.364 euros auxquelles s'ajoute le minimum à vivre pour trois personnes et que la capacité de remboursement théorique est inférieure à 700 euros par mois, soulignant que fixer à ce montant les échéances d'un plan ne permet pas de faire face à des dépenses imprévues ou fluctuantes. Ils ont ajouté n'avoir aucune perspective d'évolution favorable de leur situation, le contrat de travail de Mme [G] risquant au contraire de prendre fin dans quelques mois.
Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. Plusieurs créanciers ont écrit à la cour : les sociétés [37] [Localité 43] et [46] pour le compte de [33], la [25] Alsace Lorraine Champagne et l'organisme France Travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'accusé de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience de la société [30] n'a pas été retourné au greffe. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
En liminaire, il est relevé que les créanciers qui n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés, n'ont pas demandé à être dispensés de se présenter à l'audience comme le prévoient les dispositions de l'article R.713-4 alinéa 5, alors que la procédure est orale. En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en considération les observations et pièces adressées à la cour par courrier.
Par ailleurs, il est observé que les parties ne contestent la décision déférée ni en ce qu'elle a déclaré recevable le recours des débiteurs à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission, ni en ce qu'elle a déclaré M. [Z] et Mme [G] éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Il s'ensuit que ces dispositions du jugement sont confirmées.
Sur l'état des dettes
Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées à le pouvoir de vérifier la validité et le montant des titres de créance. Il prend alors en compte l'ensemble des dettes au jour où il statue et ne peut écarter les dettes survenues depuis la décision de la commission.
Il résulte du décompte de l'arriéré de loyer et charges arrêté au mois de mai 2024 versé aux débats par les appelants, que le montant la créance de l'[37] [Localité 43] tel qu'arrêté par le premier juge, a augmenté. Pour le reste du passif, il n'est en revanche justifié d'aucune évolution.
Le jugement est infirmé et l'état des dettes est fixé de la manière suivante :
. CAF de la Moselle (n°0320454/trop perçu APL) : 317,71 euros
. OPH [Localité 44] (dossier facturation n°44945) : 10.871,93 euros
. Pôle Emploi Grand-Est (3617203T) : 2.111,87 euros
. [26] (1.37934127 + 1.42047675 + 12943413) : 283,28 euros
. [41] (535617) : 69,28 euros
. SAS [30] (C14283272418/facture199594704) : 51,92 euros
. [49] (834920 gaz + éléctricité) : 448,28 euros
. [50] (2069002339) : 3.035,28 euros
. [25] Alsace Lorraine Champagne (31719959384) : 776,24 euros
. [25] Alsace Lorraine Champagne (42362428049003) : 17.994,53 euros
. [31] (42200085933) : 1.844,79 euros
. [31] (46106339285) : 3.586,48 euros
. [31] (81624685529) : 5.541 euros
. [33] (28953001125719) : 154,88 euros
. [33] (28953001127699) : 1.469,10 euros
. [38] (146289661400029780705) : 3.637,46 euros
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu'il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [Z] est employé à temps partiel par la société [36] en tant que cariste, dans le cadre de missions temporaires et son salaire mensuel net moyen s'élève à 2.052,58 euros (selon cumul imposable au 31 décembre 2023). Mme [G] occupe un emploi à temps partiel au sein du lycée [39] en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap et son salaire mensuel net moyen s'élève à 1.421 euros (selon cumul imposable au 31 décembre 2023) étant observé que les bulletins de paie produits ne font état que d'une prime 'exceptionnelle' au mois de septembre 2023 (616 euros). En l'état, il n'est pas démontré que son contrat de travail ne sera par renouvelé à son terme fixé au 21 novembre 2024, le document prévoyant que conclu pour trois ans, il est renouvelable une fois. En revanche, il est établi que les appelants n'ont perçu aucune prestation de la caisse d'allocations familiales depuis le début de l'année 2024. Les ressources des débiteurs s'élèvent donc au total à 3.473,58 euros par mois.
S'agissant des charges, selon l'article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l'espèce, les charges comprennent l'entretien des appelants et d'un enfant mineur, soit 2.506,61 euros au total en se référant aux pièces produites et au barème de la [24] relatif au budget vie courante pour l'année 2024. Elles se détaillent de la manière suivante:
- indemnité d'occupation logement (hors charges) : 582,92 euros
- indemnité d'occupation garage : 56,76 euros
- dépenses inhérentes à l'habitation : 202 euros
- dépenses de chauffage : 207 euros
- dépenses de la vie courante : 1.063 euros
- taxe ordures ménagères : 17,17 euros
- impôt sur le revenu luxembourgeois : 77,76 euros
- frais de déplacement : 300 euros
La différence entre les revenus et les charges s'élève à 966,97 euros. Il s'en déduit que la situation financière des appelants ne leur permet pas d'honorer les mensualités du plan fixées par le premier juge, ni de faire face à des échéances correspondant à la quotité saisissable (1.664 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s'y référant. Dès lors que cette quotité ne correspond pas à la situation concrète des débiteurs et aux charges qu'ils exposent réellement, un plan s'y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif. L'établissement d'un plan pérenne et fiable induit au contraire la nécessité de définir le montant des remboursements en fonction de la différence entre les revenus et charges.
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
M. [Z] et Mme [G] sont en mesure de rembourser la totalité de leur endettement sur une période de 58 mois sans intérêts, les modalités du plan figurant au dispositif de l'arrêt. Le jugement est infirmé
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [J] [Z] et Mme [S] [G] à l'encontre des mesures imposées les concernant élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 25 août 2022 et les a déclarés éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
. CAF de la Moselle (n°0320454/trop perçu APL) : 317,71 euros
. OPH [Localité 44] (dossier facturation n°44945) : 10.871,93 euros
. Pôle Emploi Grand-Est (3617203T) : 2.111,87 euros
. [26] (1.37934127 + 1.42047675 + 12943413) : 283,28 euros
. [41] (535617) : 69,28 euros
. SAS [30] (C14283272418/facture199594704) : 51,92 euros
. [49] (834920 gaz + éléctricité) : 448,28 euros
. [50] (2069002339) : 3.035,28 euros
. [25] Alsace Lorraine Champagne (31719959384) : 776,24 euros
. [25] Alsace Lorraine Champagne (42362428049003) : 17.994,53 euros
. [31] (42200085933) : 1.844,79 euros
. [31] (46106339285) : 3.586,48 euros
. [31] (81624685529) : 5.541 euros
. [33] (28953001125719) : 154,88 euros
. [33] (28953001127699) : 1.469,10 euros
. [38] (146289661400029780705) : 3.637,46 euros
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [J] [Z] et Mme [S] [G] à la somme de 2.506,61 euros par mois ;
FIXE l'apurement des dettes sur une période de 58 mois à compter de la notification de l'arrêt, sans intérêts, selon les modalités suivantes :
1er palier
2ème palier
créancier
reste dû
taux
mois
montant
reste dû
mois
montant
reste dû
CAF de la Moselle
317,71
00
2
158,85
00
00
00
00
OPH [Localité 44]
10.871,93
00
2
250
10.371,93
56
185,21
00
Pôle Emploi Grand-Est
2.111,87
00
2
00
2.111,87
56
37,71
00
[26]
283,28
00
2
141,64
00
00
00
00
[41]
69,28
00
2
34,64
00
00
00
00
SAS [30]
51,92
00
2
25,96
00
00
00
00
[49]
448,28
00
2
224,14
00
00
00
00
[50]
3.035,28
00
2
00
3.035,28
56
54,20
00
[25]
776,24
00
2
00
776,24
56
13,86
00
[25]
17.994,53
00
2
00
17.994,53
56
321,33
00
[31]
1.844,79
00
2
00
1.844,79
56
32,94
00
[31]
3.586,48
00
2
00
3.586,48
56
64,04
00
[31]
5.541
00
2
00
5.541
56
98,94
00
[33]
154,88
00
2
77,44
00
00
00
00
[33]
1.469,10
00
2
00
1.469,10
56
26,23
00
[38]
3.637,46
00
2
00
3.637,46
56
64,95
00
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles;
DIT que M. [J] [Z] et Mme [S] [G] sont tenus :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement);
DIT que les sommes qui ont pu être versées ou saisies durant la période d'élaboration du plan viendront en déduction des dernières mensualités prévues par le plan au profit du créancier concerné;
RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [J] [Z] et Mme [S] [G] devront saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de leur situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public .
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/LE PRESIDENT REGULIEREMENT EMPECHE