Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Siegfried,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué énonce la composition de la Cour lors des débats et lors du prononcé, sans énoncer la composition de la Cour lors du délibéré ;
" alors que l'arrêt doit, à peine de nullité, mentionner le nom des magistrats composant la Cour lors du délibéré ; que, dès lors, est nul l'arrêt attaqué qui n'indique pas le nom des magistrats ayant participé au délibéré " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats, la cour d'appel était composée de MM. Brossier, Teisseire et Raynaud et qu'après en avoir délibéré, elle a rendu la décision dans la même composition ;
Qu'il se déduit de ces mentions que les mêmes magistrats ont participé aux débats, au délibéré et au prononcé de la décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment