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Cour d'appel, 25 juin 2024. 24/00493

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00493

Date de décision :

25 juin 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024 1ère prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00493 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF27 ETRANGER : Mme X se disant [N] [D] née le 19 Décembre 1988 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité NIGERIAN Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de Mme X se disant [N] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2024 à 11h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 juillet 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme X se disant [N] [D] interjeté par courriel du 24 juin 2024 à 11h13 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme X se disant [N] [D], appelante assistée de Me Déborah PONSEELE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Déborah PONSEELE et Mme X se disant [N] [D], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme X se disant [N] [D], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, Mme X se disant [N] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. A l'audience, l'intéressée indique renoncer à ce moyen. - Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation: Mme X se disant [N] [D] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur ses garanties de représentation. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel étant précisé que l'intéressé ne possède aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme X se disant [N] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 juin 2024 à 11h19 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 25 juin 2024 à 15h45 La greffière, Le conseiller, N° RG 24/00493 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF27 Mme X se disant [N] [D] contre M. LE PREFET DE LA LOIRE Ordonnnance notifiée le 25 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme X se disant [N] [D] et son conseil, M. LE PREFET DE LA LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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