Texte intégral
N° RG 23/06964 N° Portalis DBVX-V-B7H-PF23
Nom du ressortissant :
[W] [G] [B]
[B]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [G] [B]
né le 10 Septembre 1999 à [Localité 5] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [H] [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIME :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant procès-verbal en date du 27 juin 2023 les policiers de la SPAFT ont reçu une réponse positive de Sccopol aux termes de laquelle l'Algérie reconnaît la personne se disant [E] [B] comme étant en réalité [W] [G] [B] né le 10 septembre 1999 à [Localité 5] en Algérie.
Le 10 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [W] [G] [B] sous son identité de [E] [B] par le préfet du Val d'Oise.
Le 01 juillet 2022 la préfète du Rhône a assigné résidence [W] [G] [B] sous son identité' de [E] [B] dans le département du Rhône avec obligation de pointage.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 20 juillet 2022 les policiers de la SPAFT de [Localité 3] ont relevé que [W] [G] [B] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 07 et 18 juillet 2022.
Le 14 novembre 2022 [W] [G] [B] était incarcéré et condamné à une peine d'un an d'emprisonnement
Par décision en date du 11 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [G] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté en date du 11 août 2023 édicté par la préfète du Rhône portant obligation pour [W] [G] [B] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans.
Par ordonnance du 13 août 2023, confirmée en appel le 15 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [G] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 11 septembre 2023, reçue le jour même à 12 heures 34, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 10 septembre 2023 à 13 heures 24 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 septembre 2023 à 12 heures 34 [W] [G] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2023 à 10 heures.
[W] [G] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [G] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [G] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est malade et aspire à sortir du centre de rétention et précise qu'il a formé une demande d'asile en Espagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [G] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [W] [G] [B] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [W] [G] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 11 août 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [G] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité;
- le 14 août 2023 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 06 septembre 2023 ;
Que par ailleurs l'identification de l'intéressé est fiable grâce à la coopération internationale via Sccopol Algérie et ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé par la DZPAF le 27 juin 2023 ;
Attendu qu'il appartient à M. [B] de fournir à l'autorité administrative tout document utile attestant qu'il aurait fait une demande d'asile dans un pays tiers mais qu'en l'état il n'apparaît pas au dossier un Hit positif à la borne Eurodacc ;
Attendu enfin que les pièces médicales versées aux débats, si elles attestent que l'intéressé souffre de problèmes de santé, ne permettent pas de caractériser que son état de santé soit incompatible avec la rétention administrative ; Que de surcroît l'intéressé devait voir le médecin ce jour dans l'après midi ;
Attendu que l'ensemble des éléments repris ci-dessus sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [G] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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