Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-84.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.360
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la scoiété civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 27 juillet 1994, qui, pour faux et escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, et mise à l'épreuve pendant 2 ans, outre 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 405, alinéa 1, de l'ancien Code pénal (pour l'incrimination), 441-1 du Code pénal (pour la peine), 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René A... coupable d'un faux et d'une escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses pour persuader autrui de l'existence d'un crédit imaginaire et faire naître l'espérance d'un succès ;
"1 ) aux motifs que René A... se trouve accusé par les aveux de Marc X... ;
qu'il est reproché à Marc X... d'avoir falsifié les actes sous seing privés de cession de parts sociales en ajoutant, après signature, une mention d'acceptation du passif social par les acheteurs, ce qui était très important aux yeux du vendeur, René A..., en raison de l'état désespéré de sa société ;
que Marc X... a reconnu deux fois avoir accepté de rajouter cette mention, après signatures, pensant que René A... les ferait accepter en marge des actes, par les acquéreurs, mais a ensuite fait usage de ces faux, en les faisant publier, sans s'inquiéter de l'absence des mentions en marge ;
qu'il avait reconnu l'ajout de cette mention après les signatures le 11 septembre 1990, lors de son audition le matin, et en confrontation l'après-midi ;
qu'il a également reconnu cette falsification, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, le 8 mars 1991, et que ce n'est que par lettre du 4 mai 1992 qu'il s'est rétracté, prétendant que la mention litigieuse, sur l'acceptation du passif, avait été ajoutée avant les signatures, sans s'expliquer sur ses précédentes dépositions, pourtant bien espacées dans le temps, et annulant sa rétractation par les mots : "M. A... m'avait chargé d'indiquer aux époux B... que les factures non réglées, concernant la période antérieure à la cession, de même que les comptes bancaires, seraient réglés par lui-même", ce qui était simplement la négation de la mention écrite de reprise du passif, et la rendait tout à fait inutile, sauf à comprendre que ce n'était, dans l'esprit de René A... et Marc X... qu'une parole destinée à détourner l'attention des signataires sur la portée de la mention de reprise du passif, et ainsi une confirmation des aveux antérieurs sur la falsification des actes par l'apposition de la mention, après les signatures" ;
"alors que la cour d'appel, pour déclarer le délit constitué, ne pouvait à la fois retenir la falsification des actes par l'apposition de la mention de reprise du passif après les signatures et que René A... et Marc X... avaient formulé une parole destinée à détourner l'attention des signataires sur la portée de la reprise du passif qui figurait dans l'acte au moment des signatures ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ;
"2 ) aux motifs que "René A... de son côté se trouve accusé par les aveux de Marc X..., ainsi qu'il viennent d'être analysés, mais qu'en outre, il s'était bien gardé de livrer sa comptabilité à ses victimes, bien qu'il prétende le contraire, car Marc X..., chargé de rédiger les actes de cession, a déclaré qu'il n'avait vu les bilans dressés par M. Y..., expert comptable, que le jour de la signature, n'ayant lui-même travaillé que sur les déclarations de René A..., sans moyen de contrôle, les parties civiles déclarant qu'elles n'avaient eu connaissance de ces documents que le jour de la signature, sans pouvoir les étudier préalablement ; que ces documents ont été paraphés par les acheteurs, sans date ;
qu'enfin, et pour confirmer cette manoeuvre de René A..., il convient de retenir la lettre du notaire, Me Serge C..., pressenti par René A... pour dresser les actes, mais qui n'a pu les rédiger au motif que celui-ci ne lui avait jamais communiqué ses documents comptables, et que la déclaration de René A... en confrontation le 11 septembre, contient un demi aveu lorsqu'il déclare : "j'ai donné les bilans aux époux B... quinze jours à trois semaines avant la signature, M. B... disant avoir fait des études de comptabilité, je l'ai laissé prendre des notes sur un carnet" ;
que s'il y avait eu réelle présentation, de bilans laissant paraître une situation saine, il fallait remettre des photocopies, plutôt que de condescendre à "laisser prendre des notes", ce qui n'a même pas été le cas selon les parties civiles ;
que René A... a également caché à ses acheteurs que la machine de nettoyage à sec était saisie, pour retard de paiement, alors qu'il s'agit du premier outil de cette entreprise, et qu'il avait commis quelques négligences, pour le moins, en matière de déclarations sur la taxe à la valeur ajoutée ;
qu'il a par contre remis à ses victimes un compte prévisionnel, très optimiste, parce que faux, et qui les a trompées, qu'il avait déjà remis à un premier candidat acheteur, lequel s'était renseigné et l'avait présenté à l'expert comptable, M. Y..., qui a tout de suite vu le caractère mensonger de ce document, et a mis en garde le candidat acheteur, qui n'a pas donné suite à son projet, M. Y... précisant ensuite, dans sa déposition, que si les époux B... étaient venus le voir, il n'aurait pas manqué de les mettre en garde sur la situation réelle de cette entreprise" ;
"alors, d'une part, que l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que René A... s'était gardé de livrer sa comptabilité à ses victimes ;
qu'en déclarant qu'il s'agissait là d'une manoeuvre, la cour d'appel n'a pu légalement justifier sa décision ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel a encore retenu que René A... avait caché que la machine de nettoyage à sec était saisie ;
qu'en déclarant qu'il s'agissait là d'une manoeuvre, alors qu'il s'agissait d'une simple réticence, la cour d'appel a encoure méconnu le texte légal ;
"alors, de troisième part, que René A... avait nié, dans ses conclusions d'appel, être l'auteur d'un compte prévisionnel faux remis à ses victimes ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, de quatrième part (subsidiaire), qu'un simple mensonge, même produit par écrit, ne constitue une manoeuvre frauduleuse que lorsqu'il est appuyé sur un fait extérieur destiné à lui donner force et crédit ; qu'en l'espèce, à supposer que René A... fût l'auteur du document prévisionnel, il s'agissait d'un simple mensonge écrit ;
qu'en s'abstenant de relever le moindre fait extérieur destiné à lui donner force et crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles 150 et 405 du Code pénal alors applicable qu'au regard des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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