Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-24.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.842
Date de décision :
21 novembre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10376 F
Pourvoi n° Z 18-24.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... H..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Y... L...,
3°/ à Mme D... C..., épouse L...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic bénévole en exercice M. L... ,
5°/ à M. K... R..., domicilié [...] ,
6°/ à M. A... J... , domicilié [...] ,
7°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. S..., de la SCP Boulloche, avocat de M. H... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme L... et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... ; le condamne à payer à la MAF la somme de 3 000 euros et à M. et Mme L... et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. S....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. S... à garantir M. R... de sa condamnation au titre des travaux de stabilisation du talus, à hauteur de la somme de 207 473 €,
AUX MOTIFS QUE sur la réparation que l'expert judiciaire évalué les travaux destinés à bloquer le talus, par un soutènement au moyen d'une paroi cloutée, à la somme de 193 752 € ttc, suivant préconisations de la société Eg Sol, ingénieurs conseils et estimation de la société Dkn Elaboration, outre celle de 8192 € ttc représentant le coût de l'étude géotechnique effectuée par la société Eg Sol et celle de 7750 € ttc pour le suivi de maîtrise d'oeuvre soit au total 209 694 € ttc en précisant qu'il s'agit d'une cotation haute et que seule l'étude définira précisément la prestation effectuée avec une cotation précise ; que M. N..., dans sa propre étude, considère qu'il convient d'exhausser les enrochements existants pour la mise en sécurité du talus et évalue ces travaux à 17 581 € ttc (mise en place de remblais drainant et de l'enrochement) outre celle de 2392 € ttc, au titre de l'assistance géologique ; que l'expert judiciaire écarte la solution proposée par M. N... en se référant non seulement à l'avis défavorable émis par Eg Sol à cet égard mais également au fait que les représentants de la ville de [...] ont rappelé lors de la réunion du 6 octobre 2011 que la ville n'autorisait pas les enrochements ; que l'expert écarte également la solution de remise en état de même nature, proposée par l'entreprise S..., et non accompagnée d'une étude géotechnique ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le permis de construire modificatif, délivré par le maire de la commune de [...], le 14 septembre 2010 dans un contexte d'urgence, après constat de diverses infractions aux règles d'urbanisme, avait validé l'enrochement récemment créé pour combler la plate forme, en prévoyant son enfouissement mais que lors de la réunion d'expertise du 6 octobre 2011, les deux représentants du service d'urbanisme de la ville de [...] ont indiqué que les enrochements apparents n'étaient pas autorisés par la ville, puis que le maire de [...], dans un courrier adressé au conseil des appelants le 22 mai 2013 a maintenu cette position en indiquant « concernant la stabilisation du talus, nos services estiment que la réalisation d'une paroi cloutée est envisageable. Par ailleurs, je vous confirme que l'enrochement n'est pas autorisé dans la zone Uc où se trouve la parcelle des époux L... » ; qu'il s'ensuit à ce jour que la solution de l'enrochement préconisée par M. N... ne peut être retenue dès lors qu'elle apparaît contraire aux prescriptions d'urbanisme et ferait obstacle à la conformité des travaux ; que l'affirmation par M. S... que la réalisation d'une plate forme en enrochement serait possible faute d'interdiction expressément prévue par les dispositions des Plu de la ville de [...] est contredite par les indications du maire de [...] et que les dispositions qu'il cite de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme sont étrangères à la situation de l'espèce ; que la solution réparatrice préconisée par l'expert judiciaire est fondée sur l'avis détaillé et circonstancié de la société Eg Sol et que ni M. R... ni M. S... n'apportent devant la cour d'éléments techniques sur une autre solution satisfactoire ; que M. R... sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 209 694 € au titre des travaux correspondant à la stabilisation du talus ; que sur l'action en garantie de M. R... à l'encontre de M. S..., au vu des pièces produites, M. S... a facturé à M. R... le 9 mars 2009, trois journées de pelle pour « terrassement et aménagement voie d'accès maison » et le 19 août 2009, quatre jours de terrassement pour les abords de la villa, que postérieurement au glissement de terrain, il a facturé le 28 juillet 2010, le terrassement pour poser des blocs d'enrochement ; que M. S... soutient qu'il n'est pas constructeur au sens de l'article 1792 du code civil mais seulement « simple machiniste » dans le cadre du louage de choses défini par l'article 1709 du même code, s'étant borné à la manipulation de l'engin de terrassement loué par M. R... sous la direction de ce dernier ; que ce moyen n'est pas fondé car M. S..., contrairement à ses dires, a fourni son industrie en procédant aux terrassements qui relevaient de son activité professionnelle tandis que M. R... n'avait pas de compétence particulière en la matière ; que M. S... est bien intervenu en qualité de locateur d'ouvrage, M. R... étant lui-même maître de l'ouvrage non professionnel de la construction ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire que M. S... a effectué les travaux de terrassement en créant le chemin d'accès sans veiller à la reconstitution du talus, ce qui a entraîné le glissement de terrain et que les travaux qu'il a réalisés après coup n'ont été que partiels et n'ont pas permis de consolider complètement le talus, lequel est demeuré fragilisé ; que M. N... formule à son égard des griefs similaires en indiquant qu'il a manqué à son devoir de conseil et à l'observation des règles de l'art en appliquant des géométries à des fronts de déblais sans s'inquiéter de leur stabilité ; que les circonstances que M. R... ait fourni les plans réalisés par son architecte et loué l'engin de terrassement ne peuvent caractériser une immixtion fautive du maitre de l'ouvrage et que l'expert judiciaire lui impute à tort une faute, au motif qu'il serait intervenu en qualité de maître d'oeuvre ; que dans ces conditions, M. S... a engagé sa responsabilité de constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil à l'égard de M. R... ; que M. R... dont la faute personnelle n'est pas démontrée, est fondé à solliciter la garantie de M. S... à concurrence de la condamnation prononcée contre lui au titre de la remise en état du talus, sous déduction de la somme de 2220 € restant due sur la facture du terrassier soit à concurrence de 207 473 € ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions, M. S..., se fondant sur les constatations du rapport d'expertise judiciaire, a contesté avoir été lié par un contrat de louage d'ouvrage avec M. R..., maître d'ouvrage constructeur, et fait valoir que la rampe d'accès au chantier avait été réalisée par un engin loué par M. R..., que lui-même ne faisait que manipuler, selon les directives de M. R... et les plans établis par son architecte, ce qu'établissaient les mentions portées sur la facture du 9 mars 2009, le prix facturé, soit la somme de 1350 € ht correspondant à trois journées de location de pelle (400 € par heure) et au prix de marchandises livrées mais non à des prestations de terrassement ; que la cour d'appel, pour condamner M. S... à garantir M. R... de la totalité du coût de la réparation, soit la somme de 209 755 €, a retenu que M. S... était lié à M. R... par un contrat de louage d'ouvrage, pour avoir effectué les travaux de terrassement et créer le chemin d'accès puis des travaux partiels de consolidation et a exclu toute immixtion fautive de M. R..., par la fourniture des plans établis par son architecte et la location de l'engin ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de M. S... se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, si l'obligation principale facturée n'était pas celle de la location d'une machine, et non l'exécution de prestations, et si M. S... n'avait pas agi pour la réalisation des travaux sous la seule direction de M. R..., ce qui excluait l'existence d'un contrat d'entreprise et imposait celle d'un contrat de louage de chose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1710 et 1787 du code civil ;
2/ ALORS QU'engage sa responsabilité personnelle pour faute le maitre de l'ouvrage qui refuse, pour des raisons financières, de faire procéder à des études préalables de sol que le Dtu pourtant impose en la circonstance, mais qui, pour créer une rampe d'accès et sans études préalables du sol, se borne à louer une pelle pour un temps qu'il fixe et une tâche précise, recourt à un machiniste qui manipule la pelle sous ses directives et selon les plans réalisés par son architecte et ne confie pas à un entrepreneur, maître de ses propres techniques, la réalisation complète d'un ouvrage déterminé ; que, pour dire engagée la responsabilité de M. S... et le condamner à garantir M. R... de l'entier dommage, soit la somme de 207.473 € , la cour d'appel s'est fondée sur les constatations de l'expert judiciaire qui avait pourtant limité l'intervention de M. S... au maniement d'une pelle sous les directives de M. R..., tout en écartant toute faute de ce dernier, en dépit de son refus de faire procéder à une étude géotechnique préalable et de son rôle actif dans la réalisation de l'ouvrage, ce que l'expert avait constaté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
3 ) ALORS QUE à titre subsidiaire, l'obligation de garantie, due au maître de l'ouvrage, par l'entrepreneur dont le travail, en raison de l'insuffisance des prestations commandées et exécutées, a causé des dommages à des tiers obéit au principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties, ce qui la limite à la réparation du dommage subi et s'oppose à ce qu'elle s'étende au coût de la réalisation de l'entier ouvrage, y compris celui des prestations auxquelles le maître de l'ouvrage avait refusé de recourir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué les travaux destinés à bloquer le talus à la somme de 193 752 € ttc correspondant au soutènement par la pose d'une paroi cloutée, outre celle de 8192 € ttc représentant le coût de l'étude géotechnique et celle de 7750 € ttc pour le suivi de maîtrise d'oeuvre, tout en relevant que cette évaluation était haute et que seule une étude définirait avec précision la prestation à effectuer ; que la cour d'appel, ayant condamné M. R..., maitre de l'ouvrage, à payer cette somme au tiers victime, a condamné M. S..., terrassier, à garantir M. R... de la totalité de cette somme, générant pour le maître de l'ouvrage un profit certain, pour être dispensé d'assumer la charge des travaux nécessaires à la sécurité des tiers et à la stabilité de son terrain, et une perte réelle pour M. S..., dont le cout des prestations s'était élevé à 1200 € ht et dont la condamnation était sans proportion avec son éventuelle faute et la nature des travaux, limités, qui lui avaient été commandés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a méconnu l'article 1241 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
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