Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01575 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORZP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN - N° RG 16/04407
APPELANTE :
S.C.I. L'Endroit
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ROMANO substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALE, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA Sogecap au capital de 1 168 305 450 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° B 086 380 730, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société Civile Immobilière L'Endroit (ci-après : la SCI) a contracté un prêt d'un montant de 268 353 euros auprès de l'établissement de crédit Société Générale.
M. [Z] [Y] [D], alors associé de la SCI, et Mme [W] [X] se sont portés cautions solidaires pour garantir le remboursement du prêt à hauteur, chacun, de 348 858,03 euros et pour une durée de 264 mois.
Un avenant de réaménagement a été signé le 7 Novembre 2010 à l'occasion duquel M. [Y] [D] a réitéré son engagement de caution mais pas Mme [X].
M. [Y] [D] a adhéré en sa qualité de caution le 8 septembre 2008 au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Société Générale auprès de Sogecap pour la couverture de divers risques dont le risque décès. Il est décédé le [Date décès 2] 2015.
La SCI a cessé de rembourser le prêt contracté à compter de Juillet 2016 et la Sogecap a prononcé la déchéance du terme le 14 avril 2017 ;
Un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 23 janvier 2020 a condamné Mme [X] au paiement de la somme de 167 461, 45 euros en principal.
La Sogecap a refusé de verser les sommes dues au titre dudit contrat d'assurance au motif que la SCI n'est pas l'assurée et ne peut donc pas être bénéficiaire des sommes qui pourraient être versées à ce titre, l'assurance-décès profitant au créancier.
Par acte d'huissier de justice du 21 octobre 2016, la SCI a fait assigner la Sogecap devant le tribunal de grande instance de Perpignan, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-3 du Code civil aux fins d'entendre condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, cette dernière au paiement :
* de la somme de 115 193,58 euros au titre de la garantie décès souscrite par [Z] [Y] [D] en sa qualité de caution de la SCI, qui a contracté le prêt, majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2015, date du décès de [Z] [Y] [D],
* de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- dit bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par Sogecap ;
- déclaré en conséquence la SCI irrecevable en son action et en ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SCI aux dépens, recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de la SCI en date du 16 mars 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mars 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2022, la SCI sollicite qu'il plaise à la cour de réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise et :
- condamner la Sogecap au paiement de la somme de 134 176,51 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du décès de Feu M. [Y] [D], au titre de la garantie décès souscrite par celui-ci en qualité de caution du prêt ;
- condamner la Sogecap au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
- condamner la Sogecap au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2022, Sogecap demande à la cour de :
- déclarer la SCI irrecevable en son action et en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- A titre subsidiaire au fond,
- débouter la SCI de sa demande de règlement du sinistre.
- Subsidiairement, ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale sur pièces.
- En tout état de cause :
- débouter la SCI de sa demande de dommages-intérêts, infondée et injustifiée,
- débouter la SCI de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- la condamner sur lefondement de ces mêmes dispositions au paiement de la somme de 2 000 euros, outre les entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit des avocats qui peuvent y prétendre.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
La SCI fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré qu'elle n'avait ni qualité ni intérêt à agir alors que malgré l'assurance souscrite, elle a remboursé intégralement le prêt lors du décès de M. [Y] [D]. La garantie, n'étant pas soumise à des conditions personnelles mais contractuelles, étant acquise, Sogecap aurait dû rembourser 50 % du capital restant dû.
Sogecap rétorque que M. [Y] [D] a cédé ses parts dans la SCI le 24 décembre 2010 à sa fille. Ainsi, lors de son décès, il n'était plus actionnaire de la SCI et par ailleurs sa fille a renoncé à sa succession. Elle ajoute que la SCI n'était ni l'adhérente ni l'assurée et que la subrogation exclut les droits et actions attachés à une personne.
Sur la recevabilité de l'action :
Selon l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'assurance décès vise à préserver le bénéficiaire des conséquences matérielles du décès du souscripteur. Elle est souscrite à titre individuel au vu d'un certain nombre de critères liés notamment à l'âge et à l'état de santé.
En l'espèce, M. [Y] [D] a souscrit un contrat d'assurance décès par lequel il a expressément désigné la Société Générale comme bénéficiaire des garanties. Il a en outre rempli un questionnaire médical venant établir son état de santé pour pouvoir être admis au bénéfice de cette assurance. La SCI qui n'est ni adhérente ni bénéficiaire de ce contrat d'assurance ne saurait prétendre jouir de ses effets.
Sogacap sera ainsi suivie dans son argumentaire et la décision dont appel sera ainsi confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action irrecevable et a débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, la SCI sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI L'Endroit à payer à la SA Sogecap la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI L'Endroit aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment