Tribunal Administratif de Pau, 12 décembre 2022. 2201707
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2201707
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 1er août 2022, Mme A B C, représentée par Me Bernal, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 19 janvier 2022 par la communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, en vue du recouvrement d'une somme de 6 050,95 euros correspondant à un trop-perçu d'indemnité de coordination pour la période du 30 avril 2021 au 31 décembre 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 23 août 2022, la communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées informe le tribunal qu'elle a annulé le titre de recette litigieux.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, Mme B C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un acte enregistré le 16 novembre 2022, Mme B C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B C et à la communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées.
Fait à Pau, le 12 décembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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