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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-41.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.982

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de la société Foucque, société anonyme dont le siège social est ... de la Réunion, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Foucque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de fondé de pouvoir par la société Foucque le 14 août 1962, a été licencié le 14 novembre 1990 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande au titre de sa participation à l'exercice 1991, alors, selon le moyen, que l'article 10 du contrat de travail du 14 août 1962, conclu pour une durée déterminée de 4 années et renouvelable par tacite reconduction, disposait qu'"en cas de résiliation anticipée du présent contrat, pour quelle que cause que ce soit, M. X... perdrait son droit à toute participation sur les bénéfices de l'exercice en cours à la date de la résiliation"; qu'en décidant de débouter le salarié, licencié après 28 années de bons et loyaux services, de sa demande, alors que cette disposition ne privait le salarié de cette prime qu'en cas de rupture anticipée du contrat de travail originaire, conclu pour une durée de 4 ans, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de ce texte et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, par une interprétation nécessaire de la convention ambiguë liant les parties, ont décidé que le salarié ne pouvait bénéficier de la participation à l'exercice 1991; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté une partie de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le salarié réclamait en appel des indemnités de congés payés et de préavis d'un montant cumulé de 1 035 832 francs; qu'en l'état de cette demande chiffrée, les juges du fond ne pouvaient se contenter de confirmer le jugement et de reprendre à leur compte les calculs opérés par les juges du premier degré, qui n'aboutissaient qu'à l'allocation d'une somme de 205 134,47 francs, sans expliquer les raisons pour lesquelles il rejetait les calculs opérés par le salarié; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif véritable et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant, par motifs expressément adoptés, les calculs opérés par les premiers juges, a écarté les prétentions du salarié; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que la lettre de licenciement était suffisamment motivée par la référence à une perte de confiance et à une incompatibilité d'humeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, en se bornant à reprocher au salarié une perte de confiance qui ne constitue pas une cause de licenciement et une incompatibilité d'humeur, sans autre précision, n'énonce pas un motif précis matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Foucque ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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