Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'association "Relais Soleil", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit remis obligatoirement à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, en application de l'article 8 de l'accord susvisé, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., qui avait été engagé à compter du 1er janvier 1994 comme agent d'entretien par l'association "Relais Soleil", exploitant un camping municipal, a été convoqué le 30 mai 1997 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique et a déclaré le 12 juin 1997 accepter la convention de conversion remise lors de cet entretien ; que par lettre en date du 16 juin 1997, l'employeur lui a fait savoir que cette adhésion à la convention de conversion mettait fin au contrat de travail au 30 juin suivant, la cessation du contrat étant réputée intervenir d'un commun accord ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord en conséquence de l'adhésion à la convention de conversion, que l'employeur n'était pas tenu de donner d'explications au salarié sur la cause économique ayant fondé la rupture et que les difficultés économiques de l'entreprise étaient établies ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il n'avait été remis au salarié lors de l'entretien préalable aucun document écrit énonçant un motif économique et que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une rupture du contrat de travail d'un commun accord, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives à la violation de l'ordre des licenciements et de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 14 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'association "Relais Soleil" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association "Relais Soleil" à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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