Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01493 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDFL
Le 23 Octobre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Octobre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [M] [T] né le 14 Janvier 1987 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 02 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 10 octobre 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [M] [T] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 10 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 14 octobre 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [M] [T] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 14 octobre 2024 ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [M] [T] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Marion BADOC, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Les circonstances de la cause font apparaître que l'irrégularité alléguée, fût-elle établie, n'est pas de nature à avoir porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée.
- sur la décision de mainlevée différée à 24 heures
Par application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge « peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai minimal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin ».
En l'espèce, la mainlevée de la mesure doit être prononcée du fait de l'irrégularité formelle relevée, mais l'état du patient nécessite manifestement des soins. La mainlevée sera donc différée de 24 heures afin de permettre à l'équipe soignante de proposer, le cas échéant, un programme de soins.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 29 novembre 2018, M. [T] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique).
Depuis lors, M. [T] a alterné les périodes au cours desquelles il a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où il a été réintégré en hospitalisation complète.
En dernier lieu, par décision du 2 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre d’une réintégration, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement en date du 10 octobre 2024, M. [T] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement en date du 14 octobre 2024, M. [T] a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient.
En dernier lieu, l’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [T] a été réadmis en urgence à la suite de troubles du comportement, ce dernier se jetant sur le capot de voitures, nu, sous injonction hallucinatoire. Il tient des propos délirants à thématique mystique, sans aucune remise en question et reconnait ne pas avoir pris son traitement dès la sortie de sa très récente hospitalisation. La conscience des troubles est absente de même que la volonté de soins, M. [T] ayant expliqué au corps médical qu’il souhaitait garder ses hallucinations pour pouvoir continuer à communiquer avec Dieu.
A l’audience, M. [T] estime que son comportement à l’extérieur n’était pas dangereux car s’il se jetait sur les voitures , celles-ci étaient à l’arrêt. IL indique “J’ai besoin de cette hospitalisation, je me sens protégé à l’EPSAN alors qu’à l’extérieur porté le nom de Jésus le Christ est plus difficile, ici je peux le faire de façon plus douce”.
Il est établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient / de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [T] né le 14 Janvier 1987 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 23 Octobre 2024 à :
- M. [M] [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 4]
- Me Marion BADOC, Conseil de [M] [T]
- Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
- Mme [P] [T] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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