Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-60.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.541
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION DES SYNDICATS CGT, dont le siège est à Paris (3e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1988 par le tribunal d'instance de Paris (10e arrondissement), au profit de :
1°/ la société ISS HOPITAL SERVICE, dont le siège est à Paris (10e), ...,
2°/ Monsieur Ishugani Y..., demeurant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 21, rue Villa Biron,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyen réunis :
Attendu que, se prévalant du fait que, pour le second tour des élections au comité d'entreprise, elle se trouvait en présence de deux listes de candidats pour une même organisation syndicale, la société Iss Hopital service a saisi le tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris d'une demande tendant à obtenir le report de ces élections et que soit déclarée irrégulière la liste présentée le 18 novembre 1987 par l'Union des syndicats CGT de Paris et contenant, selon l'employeur, des personnes n'appartenant pas à l'entreprise ; que par jugement du 11 décembre 1987, ce tribunal a déclaré la demande de la société Iss Hopital services irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; que suite à cette décision, un accord préélectoral, conclu le 15 mars 1988, a fixé la date de dépôt des listes de candidats au 31 mars 1988 et celle des électeurs au 28 avril 1988 ;
Attendu que l'Union des syndicats CGT de Paris ayant saisi cette même juridiction d'une demande tendant à obtenir l'annulation du second tour des élections, le tribunal d'instance l'a déclarée irrecevable et mal fondée ; qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de paris, 10e arrondissement, 7 juin 1988) d'avoir ainsi statué, alors, premièrement, que la contestation sur la présentation des listes de candidats porte sur la régularité des opérations électorales et peut être portée devant le juge dans un délai de quinze jours à compter de l'élection, alors, deuxièmement, que le protocole d'accord électoral du 15 mars 1988, qui n'a pas été communiqué par la société Iss Hopital services à l'Union des syndicats CGT de Paris, a été signé par M. Y..., se prétendant de la CGT, et qui, comme le savait pertinemment l'employeur, notamment par un courrier qui lui avait été adressé le 21 décembre 1987, n'était plus mandaté pour parler au nom de la CGT ; alors, troisièmement, que la société Iss Hopital services devait en tout état de cause exiger un mandat de la CGT permettant à M. Y... de négocier un quelconque protocole d'accord préélectoral et que l'employeur n'en a pas fait état, ni n'en a présenté lors de l'audience du 31 mai 1988 devant le tribunal, M. Y... n'en ayant pas ; alors, quatrièmement, que le tribunal se contredit en déclarant que la société Iss Hopital services ne pouvait prendre en compte la liste de candidats déposée par l'Union des syndicats CGT de Paris le 25 avril 1988 puisqu'il avait lui-même déclaré implicitement valable, dans son jugement du 11 décembre 1987, la liste de ce même syndicat du 18 novembre 1987, déposée pour le second tour des élections, et qui est la même que celle du 25 avril 1988 ; alors, cinquièmement, que le fait, pour la société Iss Hopital services, d'avoir attendu plus de quatre mois après le jugement exécutoire du 11 décembre 1987, lui indiquant qu'il n'y avait pas lieu de reporter l'élection prévue pour faire le second tour des élections, fausse le résultat de celles-ci, d'autant que ce retard a été volontairement pris par l'employeur pour écarter la liste de l'Union des syndicats CGT de Paris et dépasse très largement le délai légal de quinze jours entre les deux tours d'une élection ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, le tribunal, qui ne s'est pas contredit, a constaté que l'accord préélectoral avait été signé par le représentant de la CGT ; que dès lors, et abstraction faite des motifs inopérants relatifs à la recevabilité de la demande, les moyens, qui tendent à remettre en cause la validité de cet accord en ce qu'il prévoyait une date limite de dépôt des candidatures, non respectée par l'Union des syndicats CGT de Paris, et le report des élections, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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