Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/266
N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHF7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 03 Novembre 2023 à 16 heures 28 par Me Valérie CASTEL-PAGÈS pour :
M. [J] [V]
né le 24 Janvier 1985 à [Localité 4] ( ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT- MALO qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète;
En présence de [J] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l'absence de Mme [E] [G], tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence de l'APASE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Novembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2023, M. [J] [V] a été admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [G] [E], sa mère.
Le certificat médical du Dr [M] [R] du 23 octobre 2023 à 16h25 a établi la présence d'une décompensation d'une schizophrénie parano'de avec idées de type de mégalomanie et parano'aque. Le médecin a noté une agressivité. Les troubles ne permettaient pas à M. [V] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [V] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Le certificat médical du Dr [S] [Y] du 23 octobre 2023 à 17h10 a constaté une décompensation psychotique chez M. [V], schizophrène en rupture de soins. Le médecin a établi la présence d'un discours diffluent, d'idées délirantes polimorphes, d'une anosognosie totale, d'un voyage pathologique. Il a noté une opposition aux soins. Les troubles ne permettaient pas à M. [V] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [V] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 24 octobre 2023 du directeur du Groupement hospitalier de Territoire [5], M. [V] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 6].
Le certificat médical des 24 heures établi le 24 octobre 2023 à 12h24 par le Dr [L] [A] et le certificat médical des 72 heures établi le 26 octobre 2023 par le Dr [N] [U] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 26 octobre 2023, le directeur du Groupement hospitalier de Territoire [5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [V] sous forme d'une hospitalisation complète pour un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 30 octobre 2023 par le Dr [L] [A] a confirmé le contexte de décompensation délirante associée à un voyage pathologique. Il a mentionné l'acceptation passive du traitement. Le médecin a conclu à la nécessité de poursuivre les soins sous le mode de la contrainte et sous une forme complète et continue.
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [V] a interjeté appel par l'intermédiaire de son avocat par courriel adressé à la cour d'appel le 3 novembre 2023.
Par mémoire en date du 3 novembre 2023, l'appelant invoque :
- la nullité de l'ordonnance en raison de l'irrégularité de la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6], la requête ayant été signée électroniquement par Mme [D] [Z] pour Mme [O] [W], Directrice des finances, n'ayant pas reçu de délégation de signature du directeur du centre hospitalier aux fins de saisine du juge.
- l'irrégularité des décisions d'admission et de maintien, signées par signature électronique par Mme [H] [T] sans justification de délégation de signature.
- l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de transmission par le directeur du centre hospitalier des certificats et décisions à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).
- l'absence de bien fondé du maintien de la mesure du fait de l'insuffisance des éléments médicaux.
Le ministère public se rapporte à la décision de la cour d'appel.
L'établissement d'accueil a transmis un certificat de situation du Docteur [L] [A] du 8 novembre 2023 préconisant la poursuite des soins et exposant que : M. [V] est hospitalisé en soins sous le mode de la contrainte suite à une rupture de traitement et de suivi, qu'il a déjà été hospitalisé à quatre reprises dans des contextes similaires, que toutes les hospitalisations ont été levées suite à des vices de forme après appel des décisions initiales, qu'aucun traiternent n'a donc pu étre administré sur une durée suffisante, que la durée de psychose non traitée cumulées se compte donc en année, que l'absence de traitement peut étre responsable d'un handicap souvent irrattrapable dans le temps; que dans le cas de Mr: délire enkysté, perte d'autonomie et clochardisation.
Dans les demiers mois M.[V] donne régulièrerement les sous de son allocation adulte handicapé à des personnes lui demandant de l'argent sur internet "pour financer" les artistes qu'il encadre "en Jamaïque". Monsieur s'est aussi fait agresser dans la rue en voulant défendre "une personne en détresse" et enfin il a perdu 12 kilogrammes sur un défaut d'alimentation.
En entretien ce jour le discours reste identique, monsieur voit un intérét très partiel au traitement et souhaite sortir de l'hôpital au plus vite.
A l'audience du 9 novembre 2023, M.[V] s'en est remis à son conseil laquelle a développé les moyens soulevés dans ses écritures et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [V] a formé le 3 novembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 3 novembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la forme :
Sur la nullité de l'ordonnance du juge du fait de l'irrégularité de la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] :
L'article L3211-12-1, I, du CSP prévoit que :
'L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention,préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.'
L'article R3211-10 du même code dispose :
'Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il -3-s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente
légalement ;
2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas
échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée
à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L'exposé des faits et son objet.'
L'article D6143-34 du CSP précise que :
'Toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Éventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
La délégation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 6143-38.'
M. [V] soutient que Mme [O] [W] Directrice des finances n'a pas reçu délégation de signature du Directeur du CHSM aux fins de saisine du JLD et qu'en tout état de cause la délégation faite par Mme [W] à Mme [Z], signataire de l'acte de saisine du juge et produite par le centre hospitalier concerne les Cadres de la Direction de la facturation et qu'elle précise que les personnes désignées reçoivent délégation 'pour signer les actes et décisions relevant de leurs secteurs d'activités' et que cette décision vise la délégation de signature consentie à Mme [O] [W] , le 21 novembre 2019, n°19 137 et non la décision n°2023 001 du 19/01/2023.
Toutefois aux termes de la décision n°2023 001 du 19/01/2023, cette dernière a reçu délégation de signature pour : 'Notifier ou transmettre, au nom du Directeur, au Représentant de l'Etat dans le département, à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques, au Procureur de la République, au Juge des Libertés et de la Détention, aux personnes admises en soins psychiatriques en application de la loi susvisée et leur famille, copie de tous les avis, décisions, certificats, attestations en application et conformément aux dispositions du titre 1er du Livre II de la troisième partie du Code de la Santé publique.'
Il convient de relever qu'elle a reçu délégation de transmettre au nom du directeur au Juge des Libertés et de la Détention copie de tous les avis, décisions, certificats, attestations en application et conformément aux dispositions du titre 1er du Livre II de la troisième partie du Code de la Santé publique.
Le visa de l'ensemble des dispositions du titre 1er du Livre II de la troisième partie du Code de la Santé publique au sein duquel figure notamment l'articleL3211-12-1 du code de la santé publique prévoyant les cas de saisine du juge des libertés et de la détention permet de considérer que la saisine du juge des libertés et de la détention entre dans le champ de la délégation d'autant qu'aucune réserve du délégant n'est précisée pour le cas de la saisine.
S'agissant de Mme [Z] laquelle a signé par délégation la saisine du juge des libertés et de la détention litigieuses le centre hospitalier produit une décision du 27 juillet 2023 délégant à Mme [Z] en cas d'empêchement ou d'absence de Mme [W] pour pouvoir signer les actes et décisions relevant de leurs secteurs d'activités.
Outre l'aspect imprécis de la nature de la délégation, cette décision fait référence à la propre délégation de Mme [W] par le directeur en date du 21 novembre 2019.
Or cette décision produite par le conseil de M.[V] précise dans son article 1:
'Délégation est donnée à Madame [O] [W], Directrice chargée des Affaires financiéres, de la facturation et de I'ana|yse de gestion du GHT [5] (Centres Hospitaliers de [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 2]), pour signer Ies actes relevant des attributions de sa Direction hormis Ies contrats d'emprunts.'
Et dans son article 2:
'Toutes Ies conventions, quels qu'en soient Ies contenus ou l'importance financiére, sont soumises à |'avis du directeur qui en assurera la centralisation et la ventilation entre Ies directions gestionnaires. ll en est de méme des courriers adressés aux diverses directions du Ministère en charge de la Santé ainsi que Ies courriers adressés au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Bretagne.'
Il apparaît qu'elle concerne les fonctions liées aux affaires financières de Mme [W] et en conséquence que si Mme [W] bénéficie bien, au visa de la décision n°2023 001 du 19/01/2023, d'une délégation de signature pour accomplir les actes liés aux mesures d'hospitalisation sans consentement, la sub-délégation rapportée n'y est pas relative.
En l'état il ne peut qu'être constaté qu'il n'est pas justifié de la délégation de pouvoir concernant les actes liés aux personnes hospitalisées sans leur consentement.
Cette irrégularité est une irrégularité de fond et en application des articles 117 et 122 du code de procédure civile, la requête du Centre hospitalier au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Malo sera déclarée irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un grief.
Dès lors l'ordonnance entreprise doit être considérée comme nulle et partant le JLD n'ayant pas été valablement saisi dans un délai de 8 jours à compter de l'admission et n'ayant pas régulièrement statué dans le délai de 12 jours à compter de l'admission, il convient d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [V].
Toutefois au vu de l'état de santé de M.[V] tel que décrit dans les certificats versés en procédure, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Enfin il convient d'ores et déjà d'accorder à M.[V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire afin de lui permettre d'être assisté d'un conseil à l'audience, avant son admission éventuelle.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M.[J] [V]
Reçoit M. [V] en son appel,
Déclare irrecevable la requête en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention en vue du maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M.[J] [V]
En conséquence
Ordonne la mainlevée de cette mesure avec effet différé de 24 h pour la mise en place d'un programme de soins
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 13 Novembre 2023 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [V] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier