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Cour de cassation, 27 mai 1991. 90-83.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.269

Date de décision :

27 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWINCA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : PHILIPPON JeanPierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 18 avril 1990, qui l'a condamné, pour escroqueries, à cinq ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné son maintien en détention, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre Y... à cinq ans d'emprisonnement et à diverses indemnités au profit des parties civiles ; "aux motifs qu'il a activement participé avec M. X... au montage destiné à faire croire à l'existence du prétendu fonds mutualiste d'épargne ; ... que Y... qui disposait à titre personnel et pour ses propres affaires des sommes obtenues a donc avec l'intervention de M. X... qui donnait force et crédit à ces manoeuvres escroqué les souscripteurs en les persuadant par une mise en scène de l'existence d'une fausse entreprise et d'un crédit imaginaire ; "alors qu'en s'abstenant de constater en quoi les manoeuvres reprochées aux prévenus avaient déterminé la remise des sommes en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Jean-Pierre Y... coupable d'escroquerie, la cour d'appel a exposé et analysé les manoeuvres frauduleuses qui, destinées à persuader l'existence de la fausse entreprise d'un fonds mutualiste d'épargne et d'un organisme financier, ont été déterminantes de la remise des fonds, et ainsi caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits retenus contre lui sous cette qualification ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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