Texte intégral
N° K 24-85.642 F-D
N° 00855
ECF
21 MAI 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MAI 2025
Mme [B] [F] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 31 juillet 2024, qui a prononcé sur une permission de sortir.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale de l'intéressée que celle-ci a été libérée sous le régime de la libération conditionnelle le 25 novembre 2024, la fin de peine étant prévue le 26 décembre 2024.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.
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