Cour de cassation, 16 janvier 1997. 94-41.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.400
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Théâtre de la Michodière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Monique Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Théâtre de la Michodière, de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme Z... a été engagée le 1er septembre 1981 par la société Théâtre de la Michodière en qualité d'attachée de direction; qu'elle a été licenciée le 12 octobre 1990; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et pour revendiquer la qualification d'administrateur de théâtre;
Sur le premier moyen :
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1994) de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme de 191 583,37 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement aux motifs que les fonctions réellement exercées par Mme Z... étaient celles d'une administratrice de théâtre alors, d'une part, que la qualification reconnue à un salarié doit correspondre aux fonctions réellement exercées par lui; qu'il résulte de l'article 4 de la convention collective de travail réglant les rapports entre les directeurs de théâtre et spectacles de Paris, que l'administrateur de théâtre, à la différence de l'attaché de direction, défend les intérêts de la direction et même se substitue à elle pour assurer la bonne marche de l'entreprise; de sorte qu'il jouit de pouvoirs de décision étendus, pouvant d'ailleurs être éventuellement mandaté par la direction pour la représenter en toutes circonstances qu'elle juge utiles; qu'en ne recherchant pas si Mme Z... exerçait ses activités en exécution d'ordres donnés par un supérieur hiérarchique ou si elle était investie d'un pouvoir de décision étendu lui permettant de défendre effectivement les intérêts de la direction du théâtre de la Michodière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 4 de la convention collective précitée; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la SA Théâtre de la Michodière qui soutenait, en premier
lieu, que la salariée n'apportait pas la preuve lui incombant de l'existence de délégations de pouvoirs en sa faveur, en deuxième lieu, que la gestion quotidienne du théâtre était assurée par le secrétaire général du théâtre, en troisième lieu, que M. Y... n'a jamais été remplacé dans ses fonctions d'administrateur général lors de son départ du théâtre, et, en quatrième lieu, que certains membres de l'association des administrateurs de théâtre étaient des attachés de direction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, selon la convention collective réglant les rapports entre les directeurs de théâtres et spectacles de Paris et les administrateurs de théâtres et spectacles à Paris, l'administrateur général est le collaborateur direct de la direction dont il défend les intérêts, qu'il contrôle les recettes et les dépenses, le personnel, les charges et taxes, les rapports avec les fournisseurs, le public et les pouvoirs publics;
Et attendu qu'après avoir constaté que la salariée était la collaboratrice directe du directeur du théâtre dont elle jouissait de l'entière confiance, qu'elle signait de nombreux contrats, notamment d'engagement ou de licenciement du personnel non comédien, qu'elle contrôlait les recettes et les dépenses, qu'elle entretenait des rapports directs avec les fournisseurs, le public, les agences et les pouvoirs publics, la cour d'appel a justement retenu que ses fonctions correspondaient à celles définies par la convention collective pour les administrateurs de théâtre; d'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que Mme Z... avait droit à la qualification revendiquée; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Z... les sommes de 136 922 francs à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire aux motifs que la perte de confiance invoquée dans la lettre de licenciement, en l'absence d'éléments objectifs ne constituait pas un motif de rupture alors, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la S.A.
Théâtre de la Michodière qui soutenait, en premier lieu, que Mme Z... se fondait sur des attestations dépourvues de force probante dés lors que leurs auteurs ne faisaient pas partie du théâtre ou alors à titre intérimaire, en deuxième lieu, que les attestations relatives au contenu de l'entretien préalable selon lesquelles M. X... aurait déclaré à Mme Z... : "il m'est difficile de vous proposer de retravailler sur les prochains spectacles, j'aurai encore des problèmes", démontraient que Mme Z... était restée sur des positions négatives empêchant la poursuite du contrat de travail, et en troisième lieu, que le démarrage d'un spectacle est essentiel quant à son développement à venir de sorte que la direction du théâtre ne pouvait prendre un risque en maintenant Mme Z... à cette fonction compte tenu de son laxisme et de sa négligence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile; et alors, d'autre part, que le seul visa des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse équivaut à un défaut de motif; qu'en se bornant à énoncer que les attestations produites par Mme Z... établissent que celle-ci n'a pas failli à ses obligations professionnelles, la cour d'appel, qui s'est prononcée par le seul visa des documents sans en faire aucune analyse, a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les griefs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement n'étaient pas établis ;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Théâtre de la Michodière aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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