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Tribunal Administratif de Nice, 30 janvier 2025. 2403119

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2403119

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2103428 rendu le 10 novembre 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 Mme A B, représentée par Me Karzazi, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution dudit jugement. Elle doit être regardée comme soutenant que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé à l'exécution du jugement n° 2103428 du 10 novembre 2022. Par une ordonnance en date du 12 juin 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 : - le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ; - les observations de Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n°2103428 rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal administratif de céans. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution dudit jugement dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er :: Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2103428 rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal administratif de Nice et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l'expiration dudit délai. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Taormina, président, - Mme Zettor, première conseillère, - Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne, signé signé G. Taormina V. Zettor La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière. N°2403119

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