Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY,
- X...,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné celui-ci, avec maintien en détention, à six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a prononcé la déchéance de l'autorité parentale, et qui a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de X... par un avocat au barreau de Nancy, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Vu le mémoire produit par le procureur général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-40 et 132-41 du Code pénal ;
Vu les articles 111-3, alinéa 2, 132-41 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les juges répressifs ne peuvent prononcer une peine non prévue par la loi ;
Attendu qu'il apparaît de l'arrêt attaqué que X..., reconnu coupable d'agressions sexuelles aggravées commises de 1994 à 1997, a été condamné à six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en application de l'article 132-41 du Code pénal, les juges ne peuvent assortir du sursis avec mise à l'épreuve une condamnation à l'emprisonnement, prononcée pour un crime ou un délit, que si elle est au plus égale à cinq ans, la cour d'appel a a méconnu les textes ci-dessus visés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 8 avril 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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