Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1266
N° RG 23/01261 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ24
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 novembre à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2023 à 21H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [O]
né le 25 Avril 1987 à [Localité 5] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Vu l'appel formé le 13/11/2023 à 17 h 18 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/11/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] [O]
assisté de Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [S], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [J] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 novembre 2023 à 21h45 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [R] [O] sur requête de la préfecture des Hautes-Pyrénées du 11 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 novembre 2023 à 17h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Monsieur [R] [O] n'est pas un étranger et ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement car il a servi dans la légion étrangère de 2013 à 2021. Il est de nationalité française.
- La délégation de signature accordée à Madame [Y] n'est pas précise quant à ses compétences déléguées.
- Les droits afférents au placement en rétention ont été notifiés au téléphone sans qu'il soit possible de vérifier l'identité de l'interprète.
- Le préfet n'a pas suffisamment pris en compte l'état de vulnérabilité de Monsieur [R] [O] qui souffre d'un problème à la cheville, prend un traitement pour le sommeil et pour le stress.
- Monsieur [R] [O] est titulaire d'un bail d'habitation dans un logement à [Localité 3] et il vit en concubinage. Il n'existe donc pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet des Hautes-Pyrénées qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées publiées au recueil des actes administratifs le 2 octobre 2023, Madame [W] [Y], secrétaire générale, a reçu délégation de signature pour signer « tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et l'ensemble des mesures à présenter devant les juridictions administratives et judiciaires. Cette délégation comprend la signature des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
En l'occurrence que le préfet des Hautes-Pyrénées a expressément visé les mesures devant être présentées devant les juridictions judiciaires, soulignant à cet effet qu'il pouvait s'agir des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La délégation de signature donne donc la compétence à la secrétaire générale pour signer un arrêté de placement en rétention administrative. Mais en outre, elle prévoit de façon non équivoque l'ensemble des mesures à présenter devant une juridiction judiciaire à laquelle appartient forcément le juge des libertés et de la détention. Parmi les mesures qui peuvent être présentées devant ce magistrat par la secrétaire générale sur délégation de signature, figurent expressément celles prévues par le CESEDA et donc une requête en prolongation de la rétention administrative.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
La notification de la décision de placement en rétention
L'intéressé a été assisté par Madame [L], interprète en langue polonaise, ou par voie téléphonique ISM, organisme habilité par le ministère de l'intérieur. Ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité du placement en rétention
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est français et ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion, il souffre d'une vulnérabilité qui rend son état de santé incompatible avec une mesure de rétention et il présente des garanties sérieuses de représentation.
S'agissant de sa vulnérabilité, il évoque un problème à la cheville, un traitement pour le sommeil et pour le stress.
Le préfet a écarté l'existence d'une vulnérabilité qui s'opposerait au placement en rétention et, en l'absence d'arguments démontrant le contraire, la cour rappelle que le centre de rétention administrative de [Localité 4] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [R] [O] n'explique pas en quoi les soins putatifs qu'il devrait recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
S'agissant de la nationalité, il n'est pas contestable que Monsieur [R] [O] initialement de nationalité polonaise, a servi dans la légion étrangère du 7 août 2013 au 26 mai 2021.
Il produit devant la cour comme devant le juge des libertés de la détention la photocopie d'un passeport avec numéro de référence indiquant qu'il serait de nationalité française.
La reprographie du document analysé devant la cour est d'une qualité suffisante pour vérifier correctement ces éléments.
Lorsqu'il a pris sa décision portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français le 8 septembre 2023, le préfet n'était pas en possession de cette information.
Devant le juge des libertés et de la détention, le préfet a conclu en expliquant que termes des dispositions de l'article L 426-3 du CESEDA, l'étranger qui a servi dans la légion étrangère et qui compte au moins trois ans de service dans l'armée française et qui est titulaire d'un certificat de bonne conduite, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans. S'il fait l'objet d'un retrait du certificat de bonne conduite pour cause de désertion ou de comportements ultérieurs inadaptés aux exigences des forces armées, la carte de résident prévu peut lui être retirée.
Toutefois, cette argumentation ne pourrait pas s'appliquer si Monsieur [R] [O] est réellement de nationalité française.
Le débat est donc resté ouvert quant à la nationalité réelle de Monsieur [R] [O].
Or, selon les règles du procès civil, il incombe à chaque partie d'apporter des éléments de preuve au soutien de ses prétentions.
C'est exactement ce qu'a fait Monsieur [R] [O] en produisant aux débats devant le juge des libertés et de la détention, le passeport attestant de sa nationalité française.
Si au regard de la rapidité procédurale, il ne peut pas être reproché à l'autorité préfectorale un défaut d'analyse de cette pièce devant le juge des libertés et de la détention, il n'en demeure pas moins qu'entre le 12 novembre 2023 à 21h45, heure de délivrance de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et le 14 novembre 2023 à 10 heures, heure de l'audience devant la cour, il s'est écoulé 36 heures pendant lesquelles il suffisait aux services préfectoraux d'effectuer une simple vérification du numéro de passeport [XXXXXXXXXXX01].
Ce contrôle n'a pas été exercé et il existe une réelle possibilité pour que l'intéressé soit de nationalité française et que par application des dispositions de l'article L740-1 du CESEDA, il ne puisse pas faire l'objet d'une décision d'éloignement.
De surcroît, les pièces produites par l'intéressé démontrent sans ambiguïté qu'il dispose d'un logement au [Adresse 2] à [Localité 3], comme l'indiquent le contrat de location et la quittance de loyer du mois d'octobre 2023. Il vit en concubinage avec Madame [E] [T] depuis le 3 mai 2022.
Il dispose donc de garanties sérieuses de représentation.
Pour ces deux raisons, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 novembre 2023,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [O],
Déclarons la procedure régulière,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons que Monsieur [R] [O] soit remis en liberté,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Pyrénées, à [R] [O], ainsi qu'au conseil de Monsieur [R] [O] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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