Cour de cassation, 06 février 1991. 88-19.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.862
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nouméa, 23 novembre 1987), que Mme X... a assigné M. Y... devant le tribunal de première instance de Nouméa en paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'un enfant issu de leurs relations, ainsi que de dommages-intérêts ; que le jugement a accordé une pension alimentaire ; que M. Y... a interjeté appel, et Mme X... a formé appel incident ; que, devant la cour d'appel, M. Y..., après avoir invoqué l'impossibilité dans laquelle il était de payer la pension, s'est réclamé de son statut particulier ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982, instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque le tribunal de première instance et la cour d'appel sont saisis de contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut, ces juridictions sont complétées par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, sauf dans le cas où, d'un commun accord, ces citoyens ont réclamé devant le tribunal de première instance, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction ; que ces règles ont trait non à la compétence mais à la composition des juridictions ;
Attendu qu'ayant retenu que Mme X... avait renoncé à son statut particulier en présentant sa requête introductive mais qu'il n'en allait pas de même pour M. Y... qui continuait à l'invoquer, la cour d'appel s'est déclarée incompétente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement d'appeler des assesseurs désignés conformément à l'ordonnance précitée à compléter la formation de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée
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