Cour de cassation, 23 mai 1989. 86-18.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.322
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Antoine BURCKLE dont le siège est à Masevaux (Haut-Rhin), Route de Niederbruck, représentée par son liquidateur amiable Madame Xavier Y... qui était précédemment son président directeur général et domiciliée audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 août 1986 par la cour d'appel de Colmar, au profit de :
1°) La BANQUE POPULAIRE du Haut-Rhin, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin) 55, avenue du Président Kennedy ; 2°) Monsieur François X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Filature et Tissage du Territoire, (FTT),
défendeurs à la cassation ; La Banque Populaire du Haut-Rhin, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Burckle, de la SCP Guiguet, Bachellier, De la Varde, avocat de la Banque Populaire du Haut-Rhin et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Filature et Tissage du Territoire ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de la société Antoine Burckle et compagnie :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 août 1986, n° 281/76), la Banque Nationale de Paris (la BNP) et la Banque Populaire du Haut-Rhin (la BPHR) ont, en octobre 1972, chacune prêté une somme identique à la société anonyme Filature et Tissage du Territoire (la société FTT) ; que, la société anonyme Antoine Burckle et compagnie (la société ABC) s'est portée caution solidaire de la société FTT au profit de chacune des banques ; que, le 22 février 1974, la société FTT a été mise en règlement judiciaire, converti le 16 octobre suivant en liquidation des biens ; que la BNP a produit le 17 mai 1974 pour la somme de 238 000 francs en
principal et la BPHR le 12 juillet 1974 pour une somme identique ; que par lettres du greffier du tribunal de la procédure collective, datées du 18 novembre 1975, les banques ont reçu avis de l'admission de leur créance, qui est devenue irrévocable ; que la BPHR a assigné la société ABC pour otenir paiement de la somme pour laquelle elle avait été admise ; que, devant la cour d'appel, par conclusions du 25 septembre 1980, la socitété ABC a déclaré former tierce opposition incidente à l'admission de la créance de la BPHR et, enfin, qu'elle a appelé le syndic de la liquidation des biens de la société FTT en déclaration d'arrêt commun ;
Attendu que la société ABC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la caution à la décision d'admisssion de la créance principale au passif du règlement judiciaire du débiteur principal, aux motifs que la caution "a été représentée à la procédure d'admission par le syndic" ; que "l'erreur dont elle se plaint relative au montant de l'obligation cautionnée, à la supposer démontrée, ne la concerne pas seulement, et aurait pu être relevée par le syndic" ; qu'en outre, elle "n'établi pas que la décision critiquée a été rendue en fraude de ses droits" et qu'enfin, "cette somme ne saurait être remise en question ni par la voie de la tierce opposition, conformément aux développements qui précèdent ni en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile car la preuve d'une erreur matérielle au sens de ce texte n'est pas rapportée à telle enseigne que la société ABC sollicite la nomination d'un expert pour en démontrer la réalité", alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le syndic du règlement judiciaire représente la masse de créanciers dont ne fait pas partie la caution du débiteur principal tant qu'elle n'a pas exécuté l'obligation cautionnée et qu'elle n'est pas subrogée dans les droits du créancier de l'obligation cautionnée ; que ce n'est donc pas en tant que membre de la masse des créanciers que la caution peut être valablement représentée par le syndic, sachant que la masse constitue une personne morale distincte de ses membres et qu'elle seule, à l'exclusion de ses membres, est représentée par le syndic ; que, par ailleurs, le syndic du règlement judiciaire ne
représente pas le dbiteur principal mais assiste ce dernier ; qu'en conséquence, la caution du débiteur principal n'est pas représentée par le syndic en tant que débitrice accessoire et éventuelle d'un créancier du débiteur principal ; qu'en décidant que la caution aurait été représentée par le syndic du règlement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 13 et 14 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, ce n'est pas parce que l'erreur relative au montant de l'obligation cautionnée ne concerne pas seulement la caution mais aussi le débiteur principal, voire le créancier, que cette erreur enlève à la caution la possibilité d'invoquer des moyens qui lui sont propres pour établir les conséquences que peut avoir une telle erreur sur ses obligations de caution ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par la caution contre la décison qui a admis l'obligation cautionnée au passif du règlement judiciaire du débiteur principal, l'arrêt attaqué a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile et alors qu'enfin, l'erreur relative au montant de la créance ne se confond nullement avec l'erreur matérielle visée par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, puisqu'il s'agit du calcul même de la créance principale eu égard aux différents emprunts et actes de caution conclus entre les parties ; qu'il est constant que les comptes entre les parties à un litige font souvent l'objet d'une expertise comptable surtout lorsque le débiteur principal est une société commerciale comme c'est le cas en l'espèce ;
par conséquent, en décidant que l'erreur dénoncée par la caution est une erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile parce qu'elle a adopté une définition erronée de la notion d'erreur matérielle ; Mais attendu, d'une part, qu'au moment où l'admission de la créance a été prononcée, le règlement judiciaire avait été converti en liquidation des biens de sorte que, contrairement aux allégations du pourvoi, la société ABC a fait oppostion à l'admission de la banque au passif de la liquidation des biens, comme l'a exactement reconnu la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, que la caution solidaire n''est recevable en sa tierce opposition que si elle se fonde sur une exception personnelle ou s'il y a eu collusion frauduleuse entre le créancier et le débiteur principal, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; Attendu enfin qu'ayant soutenu que les dispostions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile étaient applicables à l'erreur dont elle prétendait que le montant de l'admission était affecté ; la société ABC ne peut soutenir devant la Cour de cassation une argumentation incompatible avec ses conclusions devant la cour d'appel ; Que le moyen qui n'est pas recevable en sa troisième branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la BPHR fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser à la société ABC la somme de 75 000 francs que cette dernière lui a versée en trop, en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision des premiers juges, alors, selon le pourvoi, que l'admission définitive de la créance principale interdit à la caution solidaire de remettre en cause la montant de ladite créance et celle-ci conserve seulement la faculté, sur les poursuites exercées ou moyens de défense inhérents à l'acte de cautionnement lui-même ; qu'ainsi en décidant que la société ABC, caution solidaire de la société FTT était en droit, nonobstant l'admission définitive de la créance de la banque au passif de ladite société de se prévaloir d'erreurs dans l'imputation de paiements effectués en exécution de l'acte du 6 décembre 1973, qui n'affectaient que le montant de la dette principale, la cour d'appel a violé les articles 1206, 1351 et 2021 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission au passif de la liquidation des biens de la société FTT interdisait à la société ABC de contester le montant de l'obligation principale mais ne l'empêchait pas d'invoquer les
actes de cautionnement précédemment intervenus dans la mesure où ceux-ci stipulaient en sa faveur une réduction de la somme pour laquelle elle restait engagée à titre de caution ; qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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