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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 06 octobre 2023. 23NC02377

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC02377

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301759 du 4 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. C, représenté par Me Thalinger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en janvier 2020. Le 10 mars 2023, il a été interpellé pour des faits de faux et usage de faux. Par un arrêté du 10 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. M. C fait appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. C reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 3 de son jugement. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. S'agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d'être entendu implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu'une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n'implique pas l'obligation, pour l'administration, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a pu présenter ses observations, lesquelles ont été consignées dans le procès-verbal d'audition de garde à vue du 10 mars 2023. Il a alors fourni toutes les indications utiles sur les circonstances de son entrée en France, sur sa situation familiale et sur ses conditions d'existence sur le territoire. En outre, s'il soutient qu'il a été privé de la possibilité de faire valoir son statut d'étudiant et la présence régulière en France de son frère, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments auraient pu influer sur le contenu de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Thallinger. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 6 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim

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