Cour d'appel, 15 décembre 2003. 02/249
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/249
Date de décision :
15 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 15 Décembre 2003 -------------------------
C.C/S.B Alain X... Léa Y... épouse X...
Z.../ Jacques X... Jeanine A... épouse X...
B... juridictionnelle RG N : 02/00249 - A R R A... T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Décembre deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Alain X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 02/1563 du 24/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame Léa Y... épouse X... représentés par Me NARRAN, avoué assistés de Me Françoise ROBAGLIA - MASSIDA, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 11 Janvier 2002 D'une part, ET : Monsieur Jacques X... Madame Jeanine A... épouse X... représentés par Me Henri TANDONNET, avoué assistés de la SCPA MERCADIER-MONTAGNE, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Novembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 juillet 1987 Jacques et Jeanine X... ont cédé à Alain et Léa X... une licence IV pour le prix de 100 000 francs constitué en un droit d'usage et d'habitation sur les biens immobiliers constituant les lots n°4 du bâtiment A et n°8 du bâtiment B dépendant d'un ensemble immobilier sis lieu-dit "l'Ormeau" à Douelle.
Exposant que les cessionnaires avaient manqué à leurs obligations, Jacques et Jeanine X... ont saisi le Tribunal de Grande Instance d'Agen lequel par jugement rendu le 11 janvier 2002 a prononcé la résolution pour inexécution de l'acte du 17 juillet 1987, dit que la licence
d'exploitation redeviendra la pleine et entière propriété de Jacques et Jeanine X... et condamné Alain et Léa X... à leur verser la somme de 4 000 francs à titre de dommages et intérêts outre une même somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Alain et Léa X... ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.
Ils soutiennent tout d'abord que l'acte devant s'analyser en une libéralité à leur profit, seule pouvait prospérer une action en révocation sur le fondement de l'article 953 du Code civil.
Subsidiairement font-ils valoir que si les locaux constituant l'assiette du droit d'usage et d'habitation ont pu être donnés à bail à une certaine période, c'est avec l'accord des cédants qui n'ont jamais exprimé pendant ces dix années le désir de bénéficier de ce droit. Et à supposer que ce manquement se trouverait suffisamment caractérisé par les éléments produits, il ne serait pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution au regard des conséquences catastrophiques pour eux de la perte de la licence alors même qu'ils offrent la remise des clefs permettant aux intimés d'exercer leur droit d'usage et d'habitation. * * *
Jacques et Jeanine X... répliquent que sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la convention litigieuse celle-ci ne saurait s'analyser autrement qu'en une vente.
Ils soutiennent que les lieux n'ont jamais été mis à leur disposition, maintiennent n'avoir pu exercer leur droit, contestent avoir renoncé à celui-ci comme avoir consenti une quelconque location à un tiers et considèrent que l'offre actuellement faite est tardive. Poursuivant la confirmation de la décision entreprise pour les motifs retenus par le premier juge, ils sollicitent sur leur appel incident
la condamnation des appelants à leur payer la somme de 7 630 ä en réparation du préjudice d'ordre moral subi outre celle de 1 525 ä au titre de leurs frais irrépétibles. MOTIFS
Attendu que l'acte du 17 juillet 1987 constate la cession par Jacques et Jeanine X... - qui continuent d'exploiter leur hôtel - à Alain, leur fils et Léa X..., épouse de ce dernier, d'une licence IV permettant à ces derniers d'exploiter un débit de boissons, et ce pour le prix de 100 000 francs constitué en un droit d'usage et d'habitation portant sur deux appartements dont les cessionnaires sont propriétaires à Douelle.
Que cet acte qui présente tous les éléments caractéristiques de la vente ne saurait être re-qualifié en donation qu'au prix de la démonstration par les appelants de l'intention libérale qui aurait animé Jacques et Jeanine X... au moment de la conclusion du contrat ; qu'il ne font nullement cette preuve alors qu'il ne peut, en tout état de cause, y avoir donation dès lors que le vendeur conserve la possibilité de retirer une contrepartie de l'opération, telle en l'espèce le droit d'usage et d'habitation constitué en paiement du prix ;
Attendu que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que la résolution doit être demandée en justice et qu'il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ;
Et que si l'inexécution totale ou partielle des obligations principales ou accessoires peut entraîner la résolution du contrat, le juge apprécie souverainement si, compte tenu des circonstances, cette inexécution est assez importante pour justifier la résolution ; Attendu au cas précis qu'alors que ce droit leur a été consenti le 17
juillet 1987, les manifestations de volonté exprimées par Jacques et Jeanine X... sont constituées par les deux seules démarches réalisées, l'une au mois d'août 1997, l'autre au mois de février 2001 précédant immédiatement l'introduction de la procédure actuelle ;
Que certes l'exercice de l'action résolutoire n'est pas subordonné à l'envoi d'une mise en demeure préalable, mais encore convient-il que le créancier informe le contractant de sa volonté d'exiger l'exécution du contrat conclu, ce qui s'imposait d'autant plus en l'occurrence que Jacques et Jeanine X... disposaient de leur propre logement, à Douelle à proximité de celui constituant l'assiette de leur droit d'usage et d'habitation et que leur inaction pendant cette période de dix ans accrédite suffisamment la thèse qui leur est opposée selon laquelle, n'ayant alors nul besoin d'exercer ce droit, les choses sont demeurées en l'état ; qu'ils ne sauraient dés lors actuellement reprocher au propriétaire de l'immeuble d'avoir continuer d'user à sa guise des lieux en question, ce dont ils pouvaient aisément se convaincre par eux même, dés lors qu'ils se sont eux-mêmes abstenus d'en réclamer l'usage comme de toute protestation ;
Que si par courrier du 26 août 1997 Jacques et Jeanine X... ont pour la première fois réclamé les clefs de l'appartement, obtenant une réponse faite le lendemain dont le sens n'apparaît pas clairement mais qui ne peut toutefois s'analyser en un refus, le procès-verbal de constat dressé le 27 août 1997 à leur requête est clair qui ne constate aucun obstacle ni opposition de la part de Léa X..., laquelle a précisé à l'huissier, qui a pu le constater par lui-même, que le logement était libre de toute occupation et selon l'offre expressément faite "pourra être repris à disposition par les époux C... sans autre préavis" ; que l'on peut douter de l'intention réelle de Jacques et Jeanine X... d'user alors effectivement de leur
droit dés lors que leur réaction n'interviendra que le 18 novembre suivant, soit prés de trois mois plus tard, par la réitération de leur demande de remise des clefs à l'huissier ;
Et qu'il est dés lors admissible que Claude comme Alain X..., petits-fils des intimés aient pu utiliser ponctuellement ces appartements - tout comme d'ailleurs une employée de leurs parents - ainsi que le constatera de nouveau l'huissier le 7 février 2001, soit quatre ans plus tard, sans porter sérieusement atteinte aux droits de leurs grands-parents dont ils certifient de surcroît que ceux-ci leur avaient donné l'autorisation d'occuper les lieux ; qu'Alain X... précise en outre que l'intention de ceux-ci était de n'y vivre qu'à leur retraite ; et que s'il en était encore besoin le témoignage délivré par Martine Z. atteste de la parfaite accessibilité des lieux ;
Qu'enfin l'offre d'exécuter la convention dont le caractère apparaît suffisamment sérieux pour avoir été déjà faite à l'huissier le 27 août 1997 est réitérée dans le cadre de cette procédure ;
Qu'il découle du tout que la demande de résolution est injustifiée ; Attendu qu'il convient en conséquence, infirmant la décision entreprise de rejeter l'ensemble des demandes formées par Jacques et Jeanine X... et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute Jacques et Jeanine X... de l'ensemble de leurs demandes,
Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,
Condamne Jacques et Jeanine X... aux dépens de première instance et d'appel,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP NARRAN, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. La Greffière
Le Président D. SALEY
J.L. BRIGNOL
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