Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-23.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-23.274
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Espace 50 de la technologie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1 / de la société Vivier Granville, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Assistech informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de la société Espace vidéo son, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Les Bains,
4 / de la société Hébert, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de M. Guy X..., demeurant ...,
6 / de M. Jean-Marc Y..., demeurant ...,
7 / de la société SAE Lahuppe, dont le siège est ...,
8 / de la société Morlot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
9 / de la société Technicouleur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Pinot, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Espace 50 de la technologie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Vivier Granville, de la société Assistech informatique, de la société Espace vidéo son, de la société Hébert, de M. Guy X..., de M. Jean-Marc Y..., de la société SAE Lahuppe, de la société Morlot et de la société Technicouleur, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que différentes sociétés exploitant des commerces de produits dits "blanc, brun, gris" ont assigné en référé d'heure à heure, la société Espace 50 de la technologie et la société Decourty, sa bailleresse, aux fins que la société Espace 50 de la technologie sollicite auprès de la Commission départementale de l'équipement commercial (CDEC) une autorisation pour l'ouverture de son magasin de vente d'électro-ménager, télévision, électronique, en application de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, et aux fins d'interdiction, dans l'attente d'une décision favorable définitive, d'ouverture du magasin ; que par ordonnance de référé du 20 mars 1998, le président du tribunal de grande instance d'Avranches a ordonné la communication du dossier de la société Espace 50 technologie à la CDEC valant demande d'autorisation préalable d'ouverture commerciale et a fait droit à la demande d'interdiction du magasin litigieux dans l'attente de la décision de cette commission, sous astreinte ; que la CDEC a refusé l'ouverture du magasin le 9 juin 1998, mais qu'un recours a été exercé devant la Commission nationale de l'équipement commercial (CNEC) ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Espace 50 de la technologie fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé précitée, alors, selon le moyen :
1 / que le trouble dont un juge peut ordonner la cesstion en référé en l'absence d'une contestation sérieuse doit être manifestement illicite ; que la cour d'appel a constaté que la décision défavorable de la CDEC n'avait pas un caractère définitif ; qu'en interdisant dès lors cette ouverture jusqu'à obtention d'une décision favorable définitive, la cour d'appel, non seulement n'a pas caractérisé un trouble manifestement illicite devant cesser mais a, au contraire, caractérisé l'absence d'un tel trouble eu égard à la possibilité d'une décision favorable à intervenir, violant ainsi l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en l'absence d'opposition dûment motivée, l'autorisation tacite à une déclaration de travaux accordée à l'exploitant d'une surface commerciale, après consultation obligatoire des services préfectoraux, fait naître, au profit du déclarant, des droits acquis insusceptibles d'être remis en cause par une contestation ultérieure portant sur l'absence d'autorisation d'urbanisme commercial ; que pour rejeter le moyen de la société Espace 50 de la technologie qui se prévalait de cette autorisation pour souligner le caractère inopérant de toute discussion quant à l'exigence d'une autorisation d'urbanisme commercial, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ce fait juridique, né de l'autorisation accordée, ne dispensait pas la société Espace 50 d'obtenir une décision d'ouverture de la CDEC ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tranché par des motifs pertinents la question qui lui était pourtant soumise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que seuls sont soumis à autorisation d'urbanisme commercial les magasins situés sur un site commun défini comme un emplacement géographique destiné à accueillir des activités commerciales dans une zone continue non interrrompue par des barrières telles que des routes ou des ronds-points séparant les magasins ; que tout en constatant que les magasins Espace 50 de la technologie et Leclerc étaient séparés par une route départementale et un rond-point contraignant les piétons à emprunter des passages protégés, ce qui caractérisait pourtant la séparation entre les deux magasins non situés sur un site commun, la cour d'appel, pour dénier (sic) la qualification de site commun, s'est fondée sur l'absence infranchissable de la route, sur sa faible largeur ou sur la possibilité de se rendre d'un magasin à l'autre en un court laps de temps ; qu'en se déterminant ainsi par des considérations strictement inopérantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 29, 29-1 de la loi du 27 décembre 1973 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la gestion commune des deux sociétés doit être appréciée au jour de l'ouverture du magasin ; qu'en faisant dès lors état d'éléments antérieurs à cette date et qui avaient disparu au jour de cette ouverture, pour conclure à l'existence d'une gestion commune entre les sociétés Leclerc et Espace 50 de la technologie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, 29-1 de la loi du 27 décembre 1973 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour une société d'ouvrir un magasin en l'état du refus opposé à sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 par la CDEC, peu important le recours formé contre la décision de cet organisme, dénué de tout effet suspensif ;
qu'ayant constaté que la CDEC avait refusé l'ouverture du magasin litigeux, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'ouverture néanmoins projetée en dépit de ce refus d'autorisation était constitutive d'un trouble manifestement illicite, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, abstraction faite de tous autres motifs surabondants dont fait état le moyen ;
Qu'il suit de là que le moyen, non fondé en sa première branche et inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 11, 13 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt ordonne à la société Espace 50 de la technologie de communiquer à ses adversaires le dossier remis à la CNEC en raison du recours devant cet organisme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les pièces dont elle a ordonné la communication n'étaient plus nécessaires à la solution du litige, qu'elle avait tranché, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a ordonné la communication aux intimés d'un dossier détenu par l'appelant, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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