Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sainte-Claire, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de Mme Lucienne X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société civile immobilière Sainte-Claire, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant apprécié les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de justifier, par des motifs spéciaux, l'évaluation souveraine qu'elle a faite du préjudice subi par la société civile immobilière (SCI) Sainte Claire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que n'étant pas saisie de conclusions acceptant la demande de la SCI Sainte Claire, la cour d'appel a souverainement retenu que les pièces produites étaient dénuées de force probante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Sainte-Claire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Sainte-Claire à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Sainte Claire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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