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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-85.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.434

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - OUADAH Ramtane, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES : le premier, en date du 18 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme en état de récidive légale, a rejeté sa requête en nullité de pièces de la procédure ; - le second, en date du 30 juillet 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation de vol avec arme en récidive légale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 juin 1996 ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 171 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, 18 juin 1996) a déclaré mal fondée la requête en nullité présentée par Ramtane Ouadah ; "aux motifs que le fait par le magistrat instructeur de joindre au dossier d'information les pièces contestées par Ramtane Ouadah ne constitue en aucune manière une méconnaissance d'une formalité substantielle de procédure pénale et que le mis en examen n'apparaît donc pas fondé à demander à la Cour de déclarer nul le versement desdites pièces au dossier et d'ordonner leur retrait subséquent (cf. arrêt p. 3, 4) ; "alors que la jonction au dossier de l'information de pièces extraites d'autres procédures ayant donné lieu à des condamnations définitives ainsi que de procédures en cours constitue une méconnaissance de l'exigence du procès équitable et de la présomption d'innocence, dans le respect desquelles la juridiction d'instruction doit procéder à la conduite de l'information; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'au cours de l'information ouverte contre Ramtane Ouadah pour vol avec arme en état de récidive légale, ce dernier a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de la jonction au dossier de la procédure par le juge d'instruction de pièces se rapportant à d'autres faits criminels ou délictueux pour lesquels il avait déjà été condamné, ainsi que diverses pièces se rapportant à des affaires pénales en cours pour lesquelles il n'avait pas encore été jugé; qu'il a fait valoir que le versement de ces pièces portait atteinte à ses droits fondamentaux et violait les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour rejeter la requête, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué; qu'en effet, aucune disposition de la loi n'interdit d'annexer à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer les juges et à contribuer à la manifestation de la vérité; que la seule condition exigée est qu'une telle jonction ait un caractère contradictoire, ce qui est le cas en l'espèce où les documents sont soumis à la discussion des parties ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 juillet 1996 ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 609 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué (chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, 30 juillet 1996) a prononcé la mise en accusation de Ramtane Ouadah du chef de vol avec arme en récidive légale et ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la Haute-Vienne ; "alors que la cassation de l'arrêt ayant rejeté la requête de Ramtane Ouadah tendant à l'annulation de certains actes de l'instruction doit entraîner, par voie de conséquence, celle de l'arrêt ayant prononcé sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises" ; Attendu qu'en l'état du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt n'ayant pas fait droit à la requête en annulation de Ramtane Ouadah, le moyen est inopérant ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun , M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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