Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 17 août 2009), que les sociétés SBTN, Novetud et Novetud distribution (les sociétés) ont saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation, le 5 juin 2009, par le syndicat CGT, union locale de Villefranche, Beaujolais et Val de Saône, de M. X... en qualité de délégué syndical central auprès de l'Unité économique et sociale (UES) formée entre elles ;
Attendu que les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que l'existence d'une unité économique entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose que soit caractérisée l'identité ou la complémentarité des activités assumées par les différentes entités ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que si les trois sociétés «présentent une cohérence dans leurs activités qui se développent dans la conception, la fabrication et la distribution de pièces thermoformées», leurs activités sont spécifiques et la société SBTN, société de fabrication, travaille tant pour des sociétés du groupe que pour des sociétés extérieures au groupe ; qu'en affirmant cependant péremptoirement «qu'elles révèlent une forte complémentarité de leurs activités», sans justifier son affirmation, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'existence d'une unité économique entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose la constatation d'une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ; que cette unité de direction ne peut résulter de l'identité du représentant légal dans les différentes entités, dès lors que la direction effective de certaines d'entre elles est assurée par un directeur propre ; qu'en l'espèce, les sociétés soulignaient que si M. Y... était le représentant légal des trois sociétés, il n'assurait pas la direction opérationnelle de la société SBTN, celle-ci étant confiée à M. Z... en vertu d'une délégation de pouvoirs ; qu'en se bornant à constater que les trois sociétés ont le même actionnariat majoritaire et sont dirigées toutes trois par M. Y..., directeur général et président du conseil d'administration de chacune d'elles, sans constater qu'il assurait la direction effective de la société SBTN, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-8 et L. 2322-4 du code du travail ;
3°/ qu'en l'absence de convention ou de décision judiciaire préalable reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale, un syndicat procède à la désignation d'un délégué syndical au sein d'une UES, l'existence de celle-ci s'apprécie au jour de cette désignation ; qu'en se fondant sur des éléments postérieurs à la désignation intervenue par lettres des 5 et 10 juin 2009 pour affirmer l'existence d'une permutabilité du personnel entre les trois sociétés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-8 et L. 2322-4 du code du travail ;
4°/que l'existence d'une unité sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose l'existence d'une communauté de travailleurs et ne peut se déduire de la seule permutabilité du personnel entre les entités ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que non seulement leurs salariés respectifs ne relevaient pas des mêmes catégories socio-professionnelles, mais qu'en outre les statuts collectifs (convention collective, accords d'entreprise, règlement intérieur) étaient différents, de même que les horaires et les conditions de travail et qu'il n'existait pas de gestion centralisée du personnel ; qu'en se bornant, pour en déduire l'existence d'une unité sociale, à relever une prétendue permutabilité du personnel et à affirmer que «l'existence de statuts socio-professionnels différents ne constitue pas un empêchement à la constitution d'une unité sociale dont la reconnaissance et l'affirmation renforcera encore le sentiment de communauté de travail», sans au surplus s'expliquer sur les différences soulignées par les sociétés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-8 et L. 2322-4 du code du travail ;
5°/ que la lettre de désignation d'un délégué syndical doit indiquer à peine de nullité, le cadre de la désignation ; que cette lettre fixe les termes du litige de sorte que le juge ne peut apprécier la validité de la désignation dans un périmètre différent ; qu'en l'espèce, par lettres en date des 5 et 10 juin 2009, l'union locale CGT Villefranche, Beaujolais et Val de Saône a désigné M. X... en qualité de délégué syndical central d'une unité économique et sociale composée selon lui des sociétés SBTN, Novetud distribution, Novetud et Novetud équipement ; qu'en validant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'une unité économique et sociale constituée des sociétés Novesud, SBTN et Novetud distribution, le tribunal a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 et D. 2143-4 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal, appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les activités des trois sociétés concernées étaient complémentaires, qu'elles avaient le même directeur général et président du conseil d'administration, et qu'il existait une permutabilité entre les personnels des trois sociétés ; qu'il a pu en déduire que, peu important l'application de conventions collectives différentes, il existait une unité économique et sociale entre elles ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés SBTN, Novetud et Novetud distribution
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que les sociétés NOVETUD, SBTN et NOVETUD DISTRIBUTION constituent une unité économique et sociale, déclaré régulière et bien fondée la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical de ladite UES et condamné chacune des sociétés à payer au syndicat la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de relever que les trois sociétés requérantes présentent une cohérence dans leurs activités qui se développent dans la conception, la fabrication et la distribution de pièces thermoformées ; que si leurs activités sont spécifiques et si SBTN, société de fabrication, travaille tant pour des sociétés du groupe que pour des sociétés extérieures au groupe, il n'en demeure pas moins qu'elles révèlent une forte complémentarité de leurs activités ; qu'elles ont le même actionnariat majoritaire et sont dirigées toutes trois par Monsieur Y..., directeur général et président du conseil d'administration de chacune d'elles ; que par le passé, des personnels ont été transférés d'une société à une autre et le projet de restructuration de la société SBTN soumis au comité d'entreprise du 11 juin 2009 envisage de renouveler dans les mois à venir une telle mesure qui caractérise la permutabilité du personnel entre les trois sociétés ; que l'existence de statuts socio professionnels différents ne constitue pas un empêchement à la constitution d'une unité sociale dont la reconnaissance et l'affirmation renforcera encore le sentiment de communauté de travail ; que dans ces conditions, il y aura lieu de considérer qu'il existe une unité économique et sociale entre les trois sociétés requérantes, étant observé que NOVETUD EQUIPEMENT est un établissement de la société NOVETUD, et en conséquence, de rejeter la demande d'annulation de la désignation contestée, cette désignation étant régulière et fondée ;
1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que l'existence d'une unité économique entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose que soit caractérisée l'identité ou la complémentarité des activités assumées par les différentes entités ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que si les trois sociétés «présentent une cohérence dans leurs activités qui se développent dans la conception, la fabrication et la distribution de pièces thermoformées», leurs activités sont spécifiques et la société SBTN, société de fabrication, travaille tant pour des sociétés du groupe que pour des sociétés extérieures au groupe ; qu'en affirmant cependant péremptoirement «qu'elles révèlent une forte complémentarité de leurs activités», sans justifier son affirmation, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'existence d'une unité économique entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose la constatation d'une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ; que cette unité de direction ne peut résulter de l'identité du représentant légal dans les différentes entités, dès lors que la direction effective de certaines d'entre elles est assurée par un directeur propre ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que si Monsieur Y... était le représentant légal des trois sociétés, il n'assurait pas la direction opérationnelle de la société SBTN, celle-ci étant confiée à Monsieur Z... en vertu d'une délégation de pouvoirs (conclusions, p. 3 et 7) ; qu'en se bornant à constater que les trois sociétés ont le même actionnariat majoritaire et sont dirigées toutes trois par Monsieur Y..., directeur général et président du conseil d'administration de chacune d'elles, sans constater qu'il assurait la direction effective de la société SBTN, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-8 et L. 2322-4 du Code du travail ;
3. ALORS QUE lorsqu'en l'absence de convention ou de décision judiciaire préalable reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale, un syndicat procède à la désignation d'un délégué syndical au sein d'une UES, l'existence de celle-ci s'apprécie au jour de cette désignation ; qu'en se fondant sur des éléments postérieurs à la désignation intervenue par lettres des 5 et 10 juin 2009 pour affirmer l'existence d'une permutabilité du personnel entre les trois sociétés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-8 et L. 2322-4 du Code du travail ;
4. ALORS en tout état de cause QUE l'existence d'unité sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose l'existence d'une communauté de travailleurs et ne peut se déduire de la seule permutabilité du personnel entre les entités ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que non seulement leurs salariés respectifs ne relevaient pas des mêmes catégories socio-professionnelles, mais qu'en outre les statuts collectifs (convention collective, accords d'entreprise, règlement intérieur) étaient différents, de même que les horaires et les conditions de travail et qu'il n'existait pas de gestion centralisée du personnel (conclusions, p. 8 à 10) ; qu'en se bornant, pour en déduire l'existence d'une unité sociale, à relever une prétendue permutabilité du personnel et à affirmer que « l'existence de statuts socio professionnels différents ne constitue pas un empêchement à la constitution d'une unité sociale dont la reconnaissance et l'affirmation renforcera encore le sentiment de communauté de travail », sans au surplus s'expliquer sur les différences soulignées par les exposantes, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-8 et L. 2322-4 du Code du travail ;
5. ALORS enfin QUE la lettre de désignation d'un délégué syndical doit indiquer à peine de nullité, le cadre de la désignation ; que cette lettre fixe les termes du litige de sorte que le juge ne peut apprécier la validité de la désignation dans un périmètre différent ; qu'en l'espèce, par lettres en date des 5 et 10 juin 2009, l'Union locale CGT Villefranche, Beaujolais et Val de Saône a désigné Monsieur X... en qualité de délégué syndical central d'une unité économique et sociale composée selon lui des sociétés SBTN, NOVETUD DISTRIBUTION, NOVETUD, et NOVETUD EQUIPEMENT ; qu'en validant la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical d'une unité économique et sociale constituée des sociétés NOVETUD, SBTN et NOVETUD DISTRIBUTION, le tribunal a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 et D. 2143-4 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment