Cour de cassation, 14 mai 2014. 13-16.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.993
Date de décision :
14 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X... a été mis en examen du chef d'assassinat commis sur Frédéric Y... le 8 septembre 2010 ; qu'une chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. X... par arrêt du 30 mars 2012, devenu définitif, au motif que le conseil de celui-ci n'avait pas été mis en mesure d'accéder dans des conditions normales au palais de justice où s'était tenu le débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice, les parents de la victime ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le juge des référés pour obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce qu'il est incontestable que le dysfonctionnement résultant de l'impossibilité pour l'avocat d'un mis en examen d'accéder au palais de justice pour assister son client, en l'absence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à cette assistance, est constitutif d'un fait traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce qu'il est incontestable que le dysfonctionnement résultant de l'impossibilité pour l'avocat d'un mis en examen d'accéder au palais de justice pour assister son client, en l'absence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à cette assistance, ce qui portait atteinte aux droits de la défense, et alors que la convocation ne mentionnait ni le moyen d'entrer dans le tribunal ni le numéro de la salle d'audience, est constitutif d'un fait traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le juge des libertés et de la détention avait reporté l'audience d'une heure, pour laisser au conseil du mis en examen le temps d'accéder à la salle où celle-ci devait se dérouler, et que le greffier avait donné, sur le répondeur du téléphone mobile de cet avocat, des indications lui permettant d'assister à l'audience, de sorte que l'absence de l'avocat n'était pas seulement imputable à l'imprécision de la convocation mais aussi à son propre comportement, ce dont il se déduisait que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les consorts Z...-Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'Etat.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme Thérèse Z..., à Melle Sophie Y..., à M. Jean-François Y... et à M. Christophe Y... la somme de 5. 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral résultant du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce les appelants, parties civiles dans le cadre de la procédure pénale incriminée, sont bien usagers du service public de la justice ; que la chambre de l'instruction dans son arrêt du 30 mars 2012 a, pour annuler l'ordonnance qui lui était déférée et ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. X..., relevé que le débat contradictoire s'était tenu à 15 heures après que la greffière eut laissé, à 14 heures 30, un message sur le téléphone portable de l'avocat de la personne mise en examen lui rappelant la convocation qui lui avait été adressée et lui indiquant le numéro de téléphone de la salle d'audience qu'il pourrait appeler en cas de difficulté et énoncé que cet avocat n'a pas été mis en mesure d'accéder dans des conditions normales au palais de justice où s'est tenu le débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de M. X..., alors même que la convocation à lui adressée ne mentionnait ni le moyen d'entrer dans le tribunal ni le numéro de la salle d'audience et que son absence a porté atteinte aux intérêts de celui-ci ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 20 juin 2012 a, pour rejeter le pourvoi formé par M. le procureur général contre la décision de la chambre de l'instruction, relevé qu'en l'état de ces motifs, cette chambre a constaté, sans insuffisance ni contradiction, que n'était pas établie, en l'espèce, l'existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à l'assistance de l'avocat de la personne mise en examen au débat contradictoire ; que dès lors, il est incontestable que le dysfonctionnement ainsi constaté, à savoir l'impossibilité pour l'avocat d'un mis en examen d'accéder dans des conditions normales au palais de justice pour assister son client au débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire en l'absence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à cette assistance, est bien constitutif d'un fait traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que ce dysfonctionnement qui portait atteinte aux droits de la défense a nécessairement entraîné, au regard de sa gravité, l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire du mis en examen et sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que si comme le soutient l'agent judiciaire de l'Etat, dans le code de procédure pénale, la partie civile ne dispose pas du droit de relever appel d'une ordonnance ou d'une disposition d'ordonnance relative à la détention provisoire de la personne mise en examen ou à son placement sous contrôle judiciaire, l'action en indemnisation prévue par l'article 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne tend pas à conférer à la partie civile le droit de critiquer une mesure prise par une juridiction pénale en matière de détention provisoire, mais simplement à critiquer le comportement anormal de l'institution judiciaire à l'occasion d'une telle mesure pour en tirer les conséquences indemnitaires ; que par ailleurs, les dispositions des articles 197, 198 et 199 du code de procédure pénale, confèrent néanmoins à la partie civile, devant la chambre de l'instruction, le droit de faire valoir ses observations dans le cadre du débat judiciaire sur la détention provisoire d'un mis en examen ou sur sa prolongation en déposant un mémoire et en étant entendue ; qu'en l'espèce, le dysfonctionnement constaté qui a entraîné l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... sans examen au fond de cette prolongation a incontestablement fait perdre aux parties civiles la chance de faire utilement valoir leurs observations sur une éventuelle mise en liberté dans le cadre du débat au fond et ce alors que l'article 144 du code de procédure pénale prévoit que la prolongation de la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de parvenir notamment à empêcher une pression sur les victimes et sur leur famille et que cet objectif ne saurait être nécessairement atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que les appelants par les pièces qu'ils produisent (certificats médicaux et attestations : pièces 6-1 à 6-5) démontrent que chacun d'entre eux a subi, suite à ce dysfonctionnement, un choc émotionnel et des troubles réactionnels de type dépressif constitutifs d'un préjudice moral incontestable compte tenu de la gravité des faits reprochés au mis en examen en relation directe avec la faute lourde incontestable commise par le service de ta justice ; que dès lors, il convient de réformer l'ordonnance entreprise et d'allouer, au regard des pièces produites, à chacun des appelants la somme de 5. 000 ¿ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral ;
1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se disant compétent pour statuer sur la demande des consorts Z...-Y...visant à obtenir une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de la faute lourde de l'Etat qu'ils alléguaient, quand l'appréciation du bien fondé de cette demande ne relevait pas de la compétence du juge de l'évidence qu'est le juge des référés mais d'un examen au fond des circonstances établissant en l'espèce le dysfonctionnement allégué et les conséquences devant être déduites quant à l'aptitude du service public de la justice à remplir sa mission, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 809 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que ne constitue une faute lourde que la déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en considérant qu'une telle faute lourde ne serait en l'espèce pas sérieusement contestable en ce qu'elle procèderait de l'absence de précision, dans la convocation à l'audience de prolongation de la détention provisoire, des modalités particulières d'accès au palais de justice les samedis après-midi, cependant qu'une telle précision n'est imposée par aucun texte et qu'il résultait de surcroît de ses constatations que l'audience avait été reportée d'une heure pour laisser à l'avocat le temps d'accéder à la salle où elle devait se dérouler et que le greffier avait précisé sur le répondeur téléphonique de l'avocat des indications lui permettant d'assister à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 809, alinéa 1er, du code de procédure civile et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
3°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la seule irrégularité dans le déroulement d'une procédure pénale, sanctionnée afin de préserver les droits de la personne lésée, ne constitue pas en soi une faute lourde du service public de la justice à défaut de circonstances traduisant son inaptitude du service public la mission dont il est investi ; qu'en retenant pourtant que l'imprécision de la convocation caractérisait sans contestation sérieuse une faute lourde car elle aurait motivé la remise en liberté du mis en examen, quand il résultait de ses constatations, d'une part, que la chambre de l'instruction puis la Cour de cassation avaient motivé cette annulation non par une faute du service public de la justice mais plus largement par l'atteinte aux intérêts du mis en examen qui n'avait pu être assisté par son avocat sans que des circonstances insurmontables le justifient et, d'autre part, que cette absence de l'avocat n'était pas seulement imputable à l'imprécision de la convocation mais aussi à son propre comportement puisqu'il n'avait pas pris connaissance, bien qu'il ait été en mesure de le faire, de l'appel téléphonique du greffier lui indiquant les modalités d'accès à la salle d'audience, la cour d'appel a violé les articles 809, alinéa 1er, du code de procédure civile et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
4°) ALORS QUE la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée devant les juridictions de l'ordre judiciaire sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire lorsque les actes incriminés sont relatifs non à l'exercice de la fonction juridictionnelle mais à l'organisation même du service public de la justice ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'espèce, comme il le lui était demandé, s'il n'existait pas une contestation sérieuse sur la qualification des faits reprochés quant à savoir s'ils relevaient non pas de la fonction juridictionnelle mais de l'organisation du service public, puisqu'ils étaient relatifs aux modalités d'accès des justiciables et de leur représentant au palais de justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 809 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la partie civile, qui n'est pas partie à la procédure portant sur la détention provisoire, laquelle a pour unique objet la préservation des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, n'a aucun droit d'obtenir le placement en détention provisoire ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen ; qu'en jugeant néanmoins que le préjudice allégué par les parties civiles était directement et sans contestation sérieuse causé par la remise en liberté de M. X..., fût-elle assortie d'un contrôle judiciaire strict, la cour d'appel a violé les articles 809, alinéa 1er, du code de procédure civile et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
6°) ALORS QUE le contrôle judiciaire est de nature à protéger la victime des risques liés à la mise en liberté en soumettant la personne mise en examen à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.
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