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Cour d'appel, 15 juillet 2014. 12/00941

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00941

Date de décision :

15 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N 14/ pc/ vb Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00941. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Avril 2012, enregistrée sous le no 10/ 00964 ARRÊT DU 15 Juillet 2014 APPELANT : Monsieur Joachim X... Z... ... 49100 ANGERS comparant, assisté de Mr Didier A..., délégué syndical, muni d'un pouvoir INTIMEE : SAS ROBERT BOSCH FRANCE PER 1 32 avenue Michelet 93304 St Ouen représenté par Me Gérard SULTAN de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS, substitué par Me HIGOT DE LOGIVIERE-No du dossier 090357 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 15 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. X... Z... a été mis à disposition de la société Robert Bosch France (la société Robert Bosch) par la société de travail temporaire Vedior Bis à l'occasion de nombreux contrats de mission du 3 janvier 2006 au 30 mars 2007. Il a été engagé par la société Robert Bosch, aux droits de laquelle vient la société Chassis Brakes International (la société Chassis Brakes) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007 en qualité d'opérateur niveau II, niveau 2, échelon 1, coefficient 170, moyennant paiement d'un salaire mensuel de 1 465 ¿ brut. Il a bénéficié d'une promotion à compter du 1er janvier 2008 en accédant à l'emploi de cariste, niveau 2, échelon 3, coefficient 190, moyennant paiement d'un salaire mensuel de 1 568 ¿ brut et a été affecté au service logistique sous l'autorité de MM. D... et E.... Il a adressé une première note du 26 septembre 2008 à sa hiérarchie intitulée " compte rendu, approvisionneur petit train flex 1, 2, 3 et ligne 44/ 22 septembre 2008 au 26 septembre 2008 ", puis une seconde, du 19 novembre 2008, pour dénoncer les faits de " harcèlement moral, manque de respect de ma personne, manoeuvre, provocation, déstabilisation ". Par courrier du 24 novembre 2008 remis en mains propres, la société Robert Bosch lui a notifié qu'il ne ferait plus partie de la direction logistique à compter du 28 novembre 2008 et qu'il serait affecté au secteur production assemblage sous la responsabilité de M. F... " confirmé par un avenant qui prendra en compte cette rétrogradation (...) ". Elle lui a soumis un avenant à son contrat de travail, daté du 25 novembre 2008, portant sur un emploi d'opérateur niveau II, niveau 1, échelon 2, coefficient 170, moyennant paiement d'un salaire mensuel de 1 510 ¿ brut, qu'il a refusé de signer. La société Robert Bosch a licencié M. X... Z... par lettre du 22 décembre 2008 motivée de la façon suivante : " ¿ Par courrier du 10 décembre 2008, vous avez été convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 18 décembre 2008. Le 17 décembre nous accusons réception de votre courrier nous informant que " la personne devant vous accompagner n'étant pas disponible, vous souhaitez reporter l'entretien... et reprendrez contact avec nous pour convenir d'un nouveau rendez-vous ". Cette attitude désinvolte est à l'image des faits que nous vous reprochons, à savoir : " une insubordination répétée, caractérisée par la contestation systématique des consignes données par votre responsable alors que votre ancienneté dans cette équipe n'est que de quelques mois et ce quel que soit le sujet avec pour conséquences les perturbations suivantes au sein de votre service : - la nécessité d'organiser systématiquement des entretiens de recadrage avec votre responsable n + 2, eux-mêmes contestés ensuite par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, - des départs intempestifs de votre poste de travail suite à ces entretiens, soit une charge de travail supplémentaires à supporter par vos collègues, - des réorganisations du service imposées par vos exigences de congés en période de forte activité, etc... Ayant signalé par écrit un harcèlement à votre égard et soucieux de votre état de santé, nous vous avons invité à un entretien d'échange avec le responsable des ressources humaines le 24 novembre dernier afin de convenir d'éventuelles actions. Cet entretien s'est de nouveau soldé par votre départ de l'entreprise et un énième abandon de poste à 15 h. Nous vous avons donc signifié notre décision de vous ré-affecter au poste d'opérateur d'assemblage, poste pour lequel vous avez été embauché le 1er avril 2007 et que vous occupiez jusqu'au 31 décembre 2007, cette affectation ayant pour conséquence un retour à votre coefflcient et salaire d'origine. Vous avez également refusé cette proposition. Aujourd'hui, nous n'avons plus de solution alternative à vous proposer. Nous sommes donc au regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif personnel pour le motif suivant : " insubordination répétée ". M. X... Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, en annulation du licenciement suite au harcèlement moral qu'il a subi, et, subsidiairement, en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 13 avril 2012, le conseil l'a débouté de ses demandes. M. X... Z... a relevé appel. Les deux parties ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes, d'une part, de ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2013 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, et, d'autre part, des observations faites à l'audience, M. X... Z... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : . Dire que son licenciement est nul en application des articles L. 1152-2 et suivants du code du travail : . Condamner la société Robert Bosch à lui verser les sommes de : . 2 000 ¿ à titre d'indemnité de requalification ; . 67 800 ¿ à titre de dommages-intérêts ; avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; Subsidiairement, . Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; . Condamner la société Robert Bosch à lui verser les sommes de : . 2 000 ¿ à titre d'indemnité de requalification ; . 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; . Ordonner le remboursement par la société Robert Bosch aux organismes sociaux de la totalité des prestations chômage versées au concluant du jour de son licenciement jusqu'au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois ; . Condamner la société Robert Bosch à lui verser 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que : . Le contrat de travail temporaire doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dès lors que la société Robert Bosch a eu recours aux contrats de mission pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et qu'elle l'a employé pendant une période non couverte par un contrat de mission ; . Il n'a pas commis d'acte d'insubordination, notamment en adressant la note du 26 septembre 2008, qui s'inscrit dans le droit d'expression reconnu au salarié par les articles L. 2281-1 et suivants du contrat de travail ; . Il a subi un harcèlement moral manifesté notamment par la tentative de rétrogradation de la part de la direction, des contrôles qui lui ont été imposés pendant son arrêt de travail et la suspension des indemnités complémentaires, tout ceci ayant altéré son état de santé ; Dans ses dernières écritures, déposées le 16 mai 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Chassis Brakes demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X... Z... à lui payer 4 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que : . Elle a eu recours au travail temporaires pour des motifs légitimes et légaux, que ce soit pour assurer le remplacement de salariés absents ou pour faire face à des accroissements temporaires d'activité, et non pour pourvoir un emploi lié à l'activité durable et permanente de l'entreprise ; . Comme en témoignent ses deux supérieurs hiérarchiques, M. X... Z... n'a pas respecté leurs consignes ni accepté leurs remarques, adoptant même un comportement agressif, ce qui a eu des répercussion sur la bonne marche du service puisque la société a dû organiser régulièrement des entretiens de recadrage suivis la plupart du temps par des abandons de postes justifiés a posteriori par des arrêts de travail, et il s'est auto investi de missions d'autorité, n'hésitant pas à remettre en cause la compétence de sa hiérarchie ; . M. X... Z... n'a subi aucun harcèlement moral. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification de la mission d'intérim : Attendu que l'article L. 1251-39, alinéa 1er, du code du travail dispose que " lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée " ; Qu'aux termes de l'article L. 1251-41, alinéa 2 " si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée " ; Attendu qu'au cas présent, le contrat de mise à disposition no 001- AAG-002045 conclu entre les société Vediobis et la société Robert Bosch, porte sur l'accomplissement par M. X... Z... d'une mission d'opérateur assemblage du 11 au 15 septembre 2006 ; que le contrat suivant, no001- AGG-002168 porte sur la mise à disposition de ce dernier pour la période du 2 au 6 octobre 2006 ; Que, cependant, l'examen du bulletin de salaire délivré par la société Robert Bosch à M. X... Z... pour le mois de septembre 2006 mentionne, au titre du contrat no 002045 une période de travail du 11 septembre au 30 septembre 2006, pour 118, 22 heures travaillées ; Qu'il en résulte que la société Robert Bosch a continué à faire travailler M. X... Z... après la fin de sa mission sans avoir conclu un contrat de travail avec lui ni avoir convenu d'un nouveau contrat de mise à disposition avec la société de travail temporaire, ce qu'au reste elle ne conteste pas ; Qu'en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, la mission d'intérim du 11 septembre 2006 sera requalifiée en contrat à durée indéterminée entre l'entreprise utilisatrice et le salarié à compter du 18 septembre 2006, date du début de la mission irrégulière, et la société Chassis Brakes sera condamnée à verser à M. X... Z... une indemnité de requalification de 1 570 ¿ correspondant à un mois de salaire ; Sur la nullité du licenciement : Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'" aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 " aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés " ; Que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'au cas particulier, ni les courrier et avenant du 24 et 25 novembre 2008 tendant à affecter M. X... Z... dans son service d'origine avec diminution de sa qualification et de sa rémunération, que le salarié a refusé à bon droit de signer, ni le contrôle effectué le 2 décembre 2008 à l'initiative de la société Robert Bosch pendant son arrêt de travail, qui relevait des prérogatives de l'employeur, ni la suspension provisoire du versement des indemnités complémentaires, qui résultait d'une interprétation erronée des résultats de ce contrôle, ni le refus d'accorder deux jours de RTT en août, compte tenu de la situation des effectifs, ni les affirmations contenues dans le courrier du 19 novembre 2008 relatives à des propos insultants et vexatoires ou à un manque de respect qu'il aurait subis, dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucun élément, ni son affectation temporaire au picking, ne permettent de présumer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 précité ; Que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté M. X... Z... de sa demande en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts afférents ; Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Attendu que M. X... Z... a adressé le 26 septembre 2008 à M. D..., responsable des caristes, et, en copie, au directeur des relations humaines (DRH), et aux syndicats de la société, une note libellée en ces termes : " Jeudi 25 Septembre 2008. Arrêt production flex 3, cinq minutes. Motif et origine : organisation de la logistique, ce problème relève de la compétence du Responsable des caristes Monsieur D.... (Chef d'équipe, Monsieur E... absent le 25 Septembre 2008). Vendredi 26 Septembre 2008. Risque d'arrêt de production, Flex 1. Motif et origine : pas de remplacent pendant la pause de trente minutes de l'approvisionneur, Monsieur X... Z.... Selon les dires de Monsieur D... : « les conducteur de petits trains-Approvisionneur des flex et des lignes-ne doivent pas être remplacés lors de leur pause de trente minutes). Réponse de Monsieur X... Z... : Monsieur G... F. ancien Responsable des caristes de la société Bosch, faisait remplacer les Approvisionneurs durant leur pause de trente minutes " ; Que cette note technique, non polémique, n'excède pas les limites du droit d'expression direct sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail reconnu aux salariés par l'article L. 2281-1 du code du travail, et ne constitue pas un acte d'insubordination ; Que la seconde note du 19 novembre 2008, adressée à M. D... et M. E..., et, en copie, au DRH, au responsable logistique et aux syndicats, pour dénoncer les faits de " harcèlement moral, manque de respect de ma personne, manoeuvre, provocation, destabilisation ", ne peut davantage recevoir la qualification d'insubordination dès lors qu'elle n'est que l'exercice du droit de témoigner portant sur des faits de harcèlement moral consacré par l'article L. 1152-2, même si les faits dénoncés ne sont pas établis ; Attendu, par ailleurs, que les attestations de M. D... et de M. H..., responsable logistique, fustigeant l'inconstance de M. X... Z... dans la qualité de son travail, l'impossibilité de lui faire des observations sous peine de provoquer son départ immédiat et son absence pour une durée indéterminée, son comportement agressif et étrange, son refus des consignes, sont imprécises et ne sont étayées par aucune autre pièce ; Qu'elle sont en outre contredites par les attestations de MM. I..., J..., K... et L..., collègues de travail de l'appelant, qui soulignent au contraire la qualité de son travail, sa serviabilité et son sérieux ; Que la cour relève en outre l'absence de toute mesure disciplinaire antérieure au licenciement, alors que M. X... Z... était présent dans l'entreprise depuis plus de deux ans, la " rétrogradation " proposée ne s'étant pas accompagnée de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ; Attendu qu'il résulte de cette analyse que le grief d'insubordination n'est pas établi ; Qu'en conséquence, le licenciement de M. X... Z... apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse Attendu qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X... Z... (1 570 euros brut par mois) de son âge (37 ans au moment de son licenciement), de son ancienneté (2 ans et trois mois), des difficultés à retrouver un nouvel emploi stable, dont M. X... Z... justifie, la société Chassis Brakes sera condamnée à lui payer une somme de 13 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. X... Z... de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts afférents ; Statuant à nouveau et y ajoutant, REQUALIFIE la mission d'intérim du 11 septembre 2006 en contrat à durée indéterminée entre la société Robert Bosch France et M. M. X... Z... ; CONDAMNE la société Chassis Brakes International, venant aux droits de la société Robert Bosch France, à payer à M. X... Z... la somme de 1 570 euros à titre d'indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; DIT que le licenciement de M. X... Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Chassis Brakes International à payer à M. X... Z... la somme de 13 000 ¿ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; ORDONNE le remboursement par la société Chassis Brakes International des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt et dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; CONDAMNE la société Chassis Brakes International aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Chassis Brakes International ; la CONDAMNE à payer à M. X... Z... la somme de 2 000 ¿ au titre des frais non compris dans les dépens et exposés en première instance et en appel ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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