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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 88-14.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.290

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Général des Impôts, Ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, Palais du Louvre, ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1988 par le tribunal de grande instance de Montbeliard, au profit de Monsieur C... meyer, demeurant ... (Doubs), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Hatoux, rapporteur ; MM. Z..., Patin, Bodevin, Mme D..., M. E..., Mme A..., M. Vigneron, conseillers ; Mlle X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen réunis : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Montbeliard, 24 mars 1988) que M. B... a contesté la perception de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, et a demandé le remboursement des sommes versées par lui à ce titre, en faisant valoir que cette taxe était contraire aux dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne ; qu'après que la Cour de justice des communautés européennes a, par arrêt rendu le 9 mai 1985, dit cette taxe contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité, le directeur général des impôts a invoqué l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 qui a supprimé la taxe spéciale et a limité le droit au remboursement de cette taxe à la différence entre son montant et celui de la taxe différentielle qu'il instituait rétroactivement pour frapper les véhicules assujettis auparavant à la taxe spéciale ; que, par arrêt rendu le 17 septembre 1987 en application de l'article 177 du Traité, la Cour de justice, saisie dans un litige relatif à l'application de l'article 18 précité, a dit "qu'un système de taxe de circulation qui, d'une part, par l'établissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, freine la progression normale de la taxe au profit des voitures haut de gamme de fabrication nationale, et, d'autre part, comporte des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées d'autres Etats membres, a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité" ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande, aux motifs que par arrêt du 17 septembre 1987 la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que la taxe différentielle prévue par la loi du 11 juillet 1985, en remplacement de la taxe spéciale, avait un caractère discriminatoire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en s'abstenant de vérifier que M. B... était dans une situation similaire à celle ayant donné lieu à l'arrêt sur question préjudicielle rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 17 septembre 1987 et dont il a repris la motivation, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors que, d'autre part, la critique formulée par la Cour de Luxembourg, dans le cadre d'une instance sur question préjudicielle, contre la tranche de 12 à 16 CV qui "comporte plus de puissances fiscales que les autres..." n'emporte pas condamnation de la taxe différentielle applicable à un véhicule de 23 CV ; et alors enfin que, à supposer que la demande de M. B... ait été recevable, la restitution devait être limitée à la différence entre le montant de la taxe spéciale acquittée et celui de la taxe différentielle au tarif le plus élevé effectivement applicable aux voitures de tourisme françaises ; qu'en accordant un remboursement intégral de 24 236 francs au titre des années 1983 à 1985, sans même s'expliquer sur ce point, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985, qui traduit le principe de l'égalité devant la loi d'impôt ; Mais attendu, qu'après avoir relevé, comme cela était constant dans le dernier état du litige, que le contribuable contestait la taxation rétroactive, en vertu de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985, réclamée à raison de la possession d'une voiture d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV importée d'un autre Etat membre de la Communauté, le jugement retient exactement qu'il résulte de l'arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la Cour de justice des communautés européennes que le système de taxation institué par la loi précitée a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; que, de ces constatations et énonciations, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a déduit à bon droit que l'article 18 de la loi précitée devait rester sans application et que le contribuable avait droit au remboursement intégral des sommes qu'il avait versées au titre de la taxe spéciale elle-même contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... général des Impôts, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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