Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-20.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.177
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude D..., demeurant ..., Monnaie (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Gilles D..., demeurant à Saint-Laurent-en-Gatines, Monnaie (Indre),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., E..., C...
B..., MM. X..., F..., C...
Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Jean-Claude D..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Gilles D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-11 du Code rural, ensemble l'article L. 411-14 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 avril 1991), qu'un jugement en date du 30 août 1983 a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage des successions des époux Ida et Maurice D... ; Attendu que, pour entériner le rapport de l'expert fixant le montant du fermage de 1959 à 1984 du bail de biens ruraux passé le 16 décembre 1958, entre M. Maurice D..., en sa qualité d'usufruitier des biens propres de son épouse décédée, et M. Jean-Claude D..., l'arrêt retient qu'il est exact que l'expert n'a pas tenu compte de l'arrêté préfectoral applicable, mais que l'article L. 411-11 du Code rural sert à déterminer le montant du fermage lors de la conclusion ou du renouvellement d'un bail à ferme, que la cour d'appel n'est pas saisie d'un litige relatif à la fixation du prix du fermage mais uniquement du problème consistant à savoir à quelle valeur correspond le fermage convenu entre les parties et que l'article L. 411-11 se révèle donc inapplicable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fermage fixé par l'expert correspondait aux denrées prévues par les arrêtés
préfectoraux pris en application des dispositions d'ordre public susvisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a entériné le rapport de l'expert, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Gilles D..., envers M. Jean-Claude D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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