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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 90-42.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.662

Date de décision :

21 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant 19, place de la Poste à Issoudun (Indre), en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1990 par le conseil de prud'hommes d'Issoudun (section activités diverses), au profit de Mme Anna X..., demeurant ... (Indre), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été employée comme femme de ménage par Mme Simone Y..., à raison de 124 heures par mois, jusqu'au 13 mars 1989, date du décès de cette dernière ; qu'elle a ensuite été au service de M. Jean-Pierre Y... du 1er avril 1989 au 31 juillet 1989, avec une réduction d'horaires ; que, le 28 juillet 1989, M. Y... a remis à l'intéressée un certificat de travail stipulant qu'elle le quittait libre de tout engagement ; que celle-ci a demandé le paiement de diverses indemnités de rupture et de sommes à titre de rappel de salaires ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Issoudun, 20 mars 1990) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que la salariée avait accepté, en parfaite connaissance de cause, la diminution de ses horaires en travaillant au service de M. Y... et avait démissionné ensuite ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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