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Cour de cassation, 02 mars 1988. 86-16.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.644

Date de décision :

2 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (8ème), représenté par son syndic la société anonyme PERRIN ET CHAFFOTEAUX, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section A), au profit : 1°) de Monsieur Jean X..., 2°) de Madame Renée Y..., épouse de Monsieur Jean X..., demeurant tous deux ... (7ème), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., A..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Ryziger, avocat du syndicat des Copropriétaires du ... (8ème), les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour prononcer, à la demande des époux X..., copropriétaires dans l'immeuble ... (8ème), la nullité des délibérations adoptées, le 30 mars 1982, par l'assemblée générale des copropriétaires, l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1986), retient que le procès-verbal n'est probant des décisions prises par l'assemblée, que s'il est revêtu des signatures du président, du secrétaire et des membres du bureau, alors que celui qui a été communiqué à la cour d'appel ne comporte aucune de ces trois signatures ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

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