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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-85.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.084

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - NICOLAS Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 septembre 1993, qui, pour désertion en temps de paix, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551 du Code de Procédure pénale, des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la nullité de la décision ; "au motif qu'il importe peu que l'article 446 alinéa 3 du Code du service national, abrogé par la loi du 8 juillet 1983, ait été visé à tort, dès lors que les autres mentions de la citation sont claires et exactes et ont mis l'intéressé en mesure de préparer sa défense ; "alors, d'une part, que si l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale précise : "la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte qui incrimine le fait au jour de la citation et non pas d'un texte abrogé depuis huit ans ; qu'à défaut, le prévenu n'est pas en mesure de connaître exactement la teneur de l'accusation portée contre lui au sens de l'article 6 de la Convention précitée ; "alors, d'autre part, que les exigences de l'article 551 concourent à la protection des droits de la défense et ont pour objet de permettre à l'intéressé de connaître la qualification des faits reprochés et d'organiser sa défense ; que tel n'est pas le cas lorsque le texte d'incrimination visé dans la citation n'a plus d'existence et que la source légale de la sanction demandée n'est pas indiquée ; que la cour d'appel a ainsi violé les droits de la défense" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation proposée par le demandeur, l'arrêt attaqué retient à bon droit que "le prévenu a eu connaissance, non seulement du fait reproché, mais également de l'infraction poursuivie puisque les textes applicables sont régulièrement mentionnés dans la citation - l'article L. 147 du Code du Service national et les articles 398 et 399 du Code de justice militaire -et qu'il importe peu que l'article L. 46, alinéa 3, du Code du service national, abrogé par la loi du 8 juillet 1983, ait été visé à tort, dès lors que les autres mentions de la citation sont claires et exactes et ont mis l'intéressé en mesure de préparer ses moyens de défense" ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 4-3 b, 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 18, 19 et 26 du Pacte des droits civils et politiques de New-York, de l'article L. 116-6 du Code du Service national par fausse application, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul X... à deux mois d'emprisonnement assortis du sursis du chef de désertion à l'intérieur en temps de paix ; "aux motifs qu'il ne se déduit des articles 4-3 b et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme aucune interdiction d'imposer aux objecteurs de conscience un service de substitution dont la durée excède celle du service militaire obligatoire ; que l'article 26 du pacte de New-York n'interdit pas les différence de traitement dès lors qu'elles reposent sur des critères raisonnables et objectifs, à savoir l'obligation de tester la sincérité du candidat ; "alors que l'objection de conscience à l'usage personnel des armes et, par conséquent, à l'accomplissement d'un service militaire, est un droit reconnu et protégé par les Conventions susvisées ; que l'accomplissement d'un service civil d'une durée double à celle du service militaire constitue une atteinte à ces textes supérieurs à la loi, en ce qu'il constitue une discrimination à raison des opinions et des convictions des objecteurs ; que cette discrimination n'est pas nécessaire aux objectifs fondamentaux d'une société démocratique, et que la simple volonté d'éprouver la sincérité de l'objecteur, déjà testée lors de son admission au bénéfice du statut, par une durée double du service ne constitue par un critère raisonnable ou objectif susceptible de justifier cette discrimination ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 116-6 du Code du service national sont contraires aux dispositions internationales susvisées" ; Attendu qu'en constatant, par les motifs reproduits au moyen, que l'article L. 116-6 du Code du Service national, alors en vigueur, fixant la durée du service des objecteurs de conscience n'était pas contraire aux dispositions des articles 9, 10 et 14 de la Convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet ces textes ne font pas obstacle à ce que les objecteurs de conscience soient assujettis à un service national dont la durée est supérieure à celle du service militaire actif, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à la jouissance de leurs libertés fondamentales ; Que cette condition est respectée par la loi interne dont les dispositions modulent la durée du service national selon ses différentes formes, militaire ou civiles, dès lors que la durée du service des objecteurs de conscience n'excède pas une limite raisonnable et ne revêt à leur égard aucun caractère discriminatoire ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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