Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02715 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKCO
Jugement rendu le 15 mars 2022
par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [N] [C]
née le 24 novembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS Sportfive EMEA anciennement dénommée Lagardère Sports
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 décembre 2023
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Suivant bon de commande du 19 octobre 2017, Mme [N] [C] a souscrit auprès de la société Lagardère Sports, désormais dénommée Sportfive EMEA (la société), un abonnement composé de quatre places en salon présidentiel et de deux places en cinquième catégorie au titre de la saison de football 2017/2018 du Racing club de [Localité 6], moyennant un montant total de 12 180 euros TTC.
Par acte du 20 mai 2020, la société a assigné Mme [C] aux fins principalement d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 7 447,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 au titre de l'abonnement précité et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 euros, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- condamné Mme [C] à payer à la société la somme de 6 967 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 au titre de l'abonnement litigieux ;
- condamné la même aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 mars 2023, Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- limiter à 405,97 euros le montant de la somme restant due au titre de l'abonnement litigieux ;
subsidiairement,
- dire prescrite la créance de la société ;
- constater que la cour n'est saisie d'aucun appel incident ;
- débouter en tout état de cause la société de son appel ;
- condamner la société aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 décembre 2023, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [C] à lui payer la somme de 6 967 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 ;
et statuant à nouveau pour le surplus,
- la déclarer bien fondée en son appel incident ;
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamner la même à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la même aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'observer que le dispositif des conclusions de l'intimée ne comporte aucune prétention tendant à la réformation du jugement entrepris, de sorte qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de telles écritures ne saisissent pas valablement la cour d'un appel incident, laquelle ne peut ainsi que confirmer les chefs de jugement déboutant la société de ses demandes en paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement et de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement au titre de l'abonnement litigieux
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [C] a souscrit l'abonnement litigieux en qualité de professionnelle, ce qui lui interdit de se prévaloir de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
A supposer ensuite, comme elle le soutient, que son statut d'auto-entrepreneur la rende éligible aux dispositions de l'article 293 B du code général des impôts, un tel régime fiscal ne la dispense pas du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des achats de biens et services qu'elle effectue pour ses besoins professionnels, de sorte que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'abonnement litigieux est dû toutes taxes comprises.
Il lui appartient donc de démontrer qu'elle s'est acquittée de la somme de 12 180 euros TTC, somme reprise sur le bon de commande du 19 octobre 2017, dont elle ne conteste pas la souscription.
Contrairement à ce qu'elle soutient, le virement de 1486 euros effectué le 19 octobre 2017 n'a pas permis d'honorer la dette litigieuse mais de solder l'abonnement de la saison 2016/2017.
Quant au chèque n° 0001115 de 3045 euros débité le 31 août 2018, aucun élément ne permet de se convaincre que la société en serait le bénéficiaire, de sorte qu'il ne saurait venir en déduction de la somme due.
En définitive, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il est uniquement justifié d'un paiement global de 5 213 euros au titre de l'abonnement de la saison 2017/2018, se déclinant en un chèque n° 0001084 de 3 045 euros débité le 23 mars 2018 et en un virement de 2 168 euros effectué le 13 septembre 2018.
Il s'ensuit que Mme [C] demeure tenue d'une somme de 12 180 - 5 213 = 6 967 euros au titre de l'abonnement litigieux, une telle somme étant due avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que Mme [C] soit condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [C] à payer à la société Sportfive EMEA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
La déboute de sa propre demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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