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Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-13.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.315

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10192 F Pourvoi n° H 21-13.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 La société Constructions Labarthe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-13.315 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Constructions Labarthe, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Constructions Labarthe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Constructions Labarthe et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Van Ryumbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Constructions Labarthe Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la sarl Constructions Labarthe à payer à M. [G] les sommes de 5.602,49 euros au titre du solde des commissions pour la période d'octobre 2014 à septembre 2015 et de 560,24 euros au titre des congés payés afférents et par voie de conséquence, d'avoir débouté la sarl Construction Labarthe de sa demande en remboursement d'un trop payé de 541,28 €, et par voie de conséquence encore d'avoir condamné la sarl Constructions Labarthe aux dépens et à payer à M. [G], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article du code de procédure civile ; Alors que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis; qu'aux termes clairs de l'avenant au contrat de travail, il était précisé : « La commissions sur vente de 2 % déclenchée à partir d'un chiffre d'affaires HT de 100 000 euros sera lissée sur l'année, précision faite qu'il s'agira de chantiers ouverts et que la commission sera calculée sur le chiffre d'affaires HT » mais « Le paiement de ces commissions se fera mensuellement par une avance de 1 000 euros nette. Un point sera fait trimestriellement afin d'ajuster cette avance en fonction du chiffre d'affaires réalisé. En fin d'année, il sera fait un récapitulatif des commissions dues sur tous les chantiers ouverts auquel il sera déduit les avances sur commission déjà perçues. En cas de trop perçu, celui-ci sera déduit sur les commissions du 1er trimestre de l'année suivante. En cas d'insuffisance de paiement, celle-ci sera payée au cours du 1er trimestre de l'année suivante » et encore : « Au-delà de 150 000 euros HT par mois la commission sera de 3 %, appliquée sur le chiffre d'affaires excédent ce seuil » ; qu'en considérant, pour statuer de la sorte, que cet avenant au contrat de travail « ne prévoyait pas un lissage annuel du chiffre d'affaire mais simplement un récapitulatif en fin d'année pour permettre une régularisation au cours du premier trimestre de l'année suivante », la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Deuxième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la sarl Constructions Labarthe de sa demande tendant à voir ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties ; Alors qu'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la sarl Constructions Labarthe de sa demande tendant à voir ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties, dès lors qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre la décision à intervenir sur ce premier moyen relatif à l'ajustement contractuel annuel pour la période d'octobre 2014 à septembre 2015 (soit au bénéfice du salarié soit au bénéfice de l'employeur) et les sommes dues par l'employeur au regard du solde de tout compte. Troisième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G] pour impossibilité de reclassement après déclaration d'inaptitude à tous par la société CCBD aux droits de laquelle vient la société Constructions Labarthe ; 1/ Alors que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'avis d'inaptitude médicale délivré en un seul examen, dès lors que le maintien du salarié à son poste de travail entraînait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, mentionnait « inapte à tous les postes » et précisait « sur le plan médical, il n'y a pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise » ; que ces constatations opérées, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si après le constat de l'inaptitude du 26 octobre 2015, l'employeur avait demandé une étude de poste au médecin du travail le 13 novembre 2015, si en réponse le médecin du travail s'était prononcé sur les possibilités de reclassement en ces termes : « inaptitude en un seul examen sans étude de poste vu le danger immédiat, impossibilité de tout reclassement dans l'entreprise » et si cette réponse verbale avait été confirmés par un écrit de ce médecin du travail du 25 novembre 2015 (Pièce n° 19), de sorte que cette confirmation écrite apportée postérieurement au constat régulier de l'avis d'inaptitude, concourait à la justification par l'employeur de sa recherche de reclassement et à l'impossibilité rencontrée; qu'en écartant la valeur probante du courrier du médecin du travail du 25 novembre 2015, dès lors qu'il aurait été postérieur à la notification du licenciement, sans rechercher s'il était constitutif d' une confirmation écrite de la réponse verbale à une demande de l'employeur antérieure à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1226-2 et R 462431 du code du travail ; 2/ Alors que dans ses conclusions d'appel, l'employeur entrepreneur en bâtiment d'une entreprise comportant 11 salariés lors du licenciement, avait fait valoir que lors de l'entretien préalable avaient été proposé oralement au salarié « commercial », des postes de « maçon, téléphonie, contrôle de chantier » et que ces propositions, au demeurant refusées, invoquées devant le conseil de Prud'hommes n'avaient pas été contestées par le salarié devant les premiers juges ; qu'en considérant encore sans répondre à ces conclusions, que l'écrit du médecin du travail du 25 novembre 2015 ne suffisait pas à justifier d'une recherche sérieuse de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ Et alors enfin qu'en présence d'un avis d'inaptitude en une seule visite déclarant le salarié « inapte à tous les postes » et précisant « sur le plan médical, il n'y a pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise », rien n'interdisait à l'employeur tenu de rechercher un reclassement et qui n'avait pas trouvé de poste de reclassement au sein de l'entreprise, d'interroger le salarié après l'entretien préalable et avant toute notification du licenciement par un écrit en lui demandant « s'il voy(ait) une possibilité de reclassement » ; qu'en considérant qu'un tel courrier établissait l'absence d'une recherche sérieuse de reclassement, la cour d'appel a violé des articles L. 1226-2 et R 462431 du code du travail. Quatrième moyen de cassation Il est fait grief à la cour de Pau d'avoir débouté la société Constructions Labarthe de sa demande reconventionnelle en réparation des préjudices résultant des manquements reprochés à M. [G] pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail ; Alors que la participation active, de façon occulte, à la création d'une société concurrente de celle de son employeur, est constitutive d'un manquement d'un salarié à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. [G], « commercial », licencié le 23 novembre 2015 avait fait immatriculer le 17 décembre 2015 une entreprise concurrente de la société CCDB, la sas Pro G Habitat et qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, la sarl Labarthe Construction avait reproché à M. [G] d'avoir, dès le mois de septembre 2015, demandé de façon occulte, des tarifs à un fournisseur de la société CCDB, à des fins exclusivement personnelles, en offrant en preuve le courriel adressé en réponse par ce fournisseur à M. [G] au sein de l'entreprise; que ces constatations opérées, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si compte tenu des délais de création de la sas Pro G Habitat, M. [G] avait participé, de façon occulte, à la création de l'entreprise concurrente avant même la rupture du contrat de travail et si, aux termes des statuts la sas Pro G Habitat, avaient été repris les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation en les rattachant à l'exercice débutant à l'immatriculation et se terminant le 30 septembre 2016 ; qu'en écartant tout manquement de M. [G] à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans avoir procédé à ces recherches, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles l'article 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce.

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