Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06424 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00760
APPELANT
Monsieur [J] [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444
INTIMEE
S.A.S. MEIKO FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline DARREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R 188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, Président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [K] a été engagé par la société Meiko, pour une durée indéterminée à compter du 16 janvier 2017, en qualité de responsable régional santé, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros.
Par lettre du 13 avril 2018, Monsieur [K] était convoqué pour le 24 avril à un entretien préalable à son licenciement, entretien auquel il ne s'est pas présenté. La société Meiko l'a alors convoqué par lettre du 27 avril à un nouvel entretien fixé au 16 mai. Son licenciement lui a été notifié le 4 juin suivant pour faute grave, caractérisée par des irrégularités dans ses notes de frais.
Le 30 août 2018, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté Monsieur [K] de ses demandes.
Monsieur [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2023, Monsieur [K] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Meiko à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 9'660,39 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 96,60 € ;
- rappel de salaires : 612, 60 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 61,26 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1'207,54 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9'660,39 € ;
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 7'000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3'000 €';
- les intérêts au taux légal.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [K] expose que :
- son licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de sa notification tardive, le délai d'un mois à compter de la date initiale de l'entretien préalable ayant été dépassé, alors qu'il n'avait jamais sollicité ni le report de cet entretien, ni un nouvel entretien';
- la société Meiko ne rapporte pas la preuve de ses griefs, lesquels sont prescrits';
- il rapporte la preuve de ses préjudices, tant matériel que moral';
- il doit percevoir le salaire correspondant à la période du 4 au 8 juin 2018, pendant laquelle il a travaillé';
- sa demande d'indemnité légale de licenciement est recevable même si elle est nouvelle en appel, car elle présente un lien suffisant avec ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, la société Meiko demande que la demande d'indemnité légale de licenciement soit déclarée irrecevable en raison de sa nouveauté en appel. Elle demande par ailleurs la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [K]. A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la limitation à 1'060,20 € du montant de l'indemnité légale de licenciement et à 9'201,48 € de celui de l'indemnité de préavis. A titre plus subsidiaire, elle demande la limitation à 3'067,17 € du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les mêmes limitations que précédemment. Elle demande également la condamnation de Monsieur [K] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4'000 €. Elle fait valoir que :
- la procédure de licenciement est régulière car le second entretien préalable étant fixé au 16 mai 2018, elle avait jusqu'au 16 juin 2018 pour notifier à Monsieur [K] son licenciement, puisque c'est en raison de son indisponibilité au premier entretien qu'elle l'a à nouveau convoqué';
- la réalité des griefs est établie et les faits ne sont pas prescrits';
- l'indemnisation réclamée par Monsieur [K] dépasse le montant du barème légal et il ne justifie pas des préjudices allégués';
- Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve que la lettre de licenciement du 4 juin 2018 ne lui serait parvenue que le 8 juin 2018 et qu'il aurait effectivement réalisé une prestation de travail jusqu'à cette date.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.1332-2 du code du travail, une sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. Cette règle s'applique aux licenciements disciplinaires.
Le dépassement de ce délai d'un mois d'un mois a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, même si le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable et même si le retard de notification est dû à une nouvelle convocation à un entretien, à moins que le salarié ait expressément demandé le report de la date de cet entretien ou bien encore, qu'il ait expressément informé l'employeur de l'impossibilité de s'y rendre.
En l'espèce, Monsieur [K] a été convoqué par lettre du 13 avril 2018 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 avril et son licenciement lui a été notifié le 4 juin suivant pour faute grave.
Le délai d'un mois a donc été dépassé.
C'est vainement que la société Meiko fait valoir que Monsieur [K] ne s'étant pas présenté au premier entretien, elle l'a à nouveau convoqué, par lettre du 27 avril à un nouvel entretien fixé au 16 mai, puisqu'il n'est pas établi qu'il ait demandé le report de la date du premier entretien, ou encore qu'il l'ait informée de l'impossibilité de s'y rendre, cette nouvelle convocation, au demeurant adressée postérieurement à la date du premier entretien, n'ayant pu avoir pour effet de reporter le point départ du délai d'un mois.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu' a estimé le conseil de prud'hommes.
En application des dispositions de la convention collective applicable (annexe cadres-article 5), Monsieur [K] est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire. Ce salaire doit être calculé sur la base de celui qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler, soit en l'espèce, au vu des bulletins de paie produits, à 3'067,17 €. Le montant de l'indemnité due s'élève donc à 9'201,48 €, ainsi que l'indique à titre subsidiaire la société Meiko à juste titre, outre 920,14 € d'indemnité de congés payés afférente.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande d'indemnité légale de licenciement, nouvelle en appel, qui a pour objet l'indemnisation des conséquences du licenciement, tend aux mêmes fins que les demandes initiales de Monsieur [K] contestant ce licenciement. Elle est donc recevable en cause d'appel.
Cette indemnité, prévue par les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, s'élève en l'espèce à 1'190,18 €, en prenant pour base un salaire de référence de 3'067,17 €.
Monsieur [K] justifie d'une année d'ancienneté complète et l'entreprise emploie habituellement plus de dix salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3'067,17 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un et deux mois de salaire, soit entre 3'067,17 euros et 6'134,34 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [K] était âgé de 32 ans. Les seuls éléments relatifs à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail qu'il produit datent de 2022 et 2023 et concernent l'entreprise qu'il a créée, générant un chiffre d'affaires annuel d'environ 41'000 €.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 5'000 euros.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Monsieur [K] fait valoir qu'à la suite de son licenciement, il a été contraint de rapporter le matériel de l'entreprise, ainsi que son véhicule de fonction, dans des circonstances vexatoires, à savoir à l'entrée du siège devant tous les salariés, ses demandes de restitution plus discrète ayant été refusées.
Cependant, il résulte des courriels qu'il produit sur ce point que ses demandes de restitution en un autre lieu n'étaient pas motivées par une recherche de discrétion mais de commodité.
Il ne rapporte donc pas la preuve de son préjudice et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Au soutien de sa demande de rappel de salaires, Monsieur [K] expose qu'il a continué à travailler pour le compte de la société Meiko entre les 4 et 8 juin 2018, date de réception de la lettre de notification de son licenciement.
La société Meiko s'oppose à cette demande en soutenant que c'est la date d'envoi de la lettre de licenciement qui marque la date de rupture du contrat de travail.
La fourniture d'un travail et le paiement correspondant constituent les principales obligations de l'employeur et du salarié.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces règles que, tant que le salarié n'est pas informé de la rupture effective de son contrat de travail et en l'absence de mise à pied conservatoire, l'employeur est tenu au règlement du salaire convenu, sauf s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler.
En l'espèce, il résulte de l'enveloppe d'envoi de la lettre de notification du licenciement, produite par Monsieur [K], que cette lettre lui a été remise, non pas le 8 juin, comme il le prétend, mais le 6 juin.
De son côté, la société Meiko ne rapporte pas la preuve du fait que Monsieur [K] aurait cessé de se tenir à sa disposition pour travailler entre le 4 et le 6 juin.
Monsieur [K] est donc fondé à obtenir paiement du salaire entre ces deux dates, soit la somme de 367,56 €, outre 36,75 € d'indemnité de congés payés afférente. Dans cette limite, le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Meiko à payer à Monsieur [K] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d'indemnité légale de licenciement formée devant la cour';
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral';
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Meiko à payer à Monsieur [J] [K] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 9'201,48 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 920,141€ ;
- rappel de salaires : 367,56 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 36,75 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1'190,18 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5'000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2'500 €';
Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018';
Déboute Monsieur [J] [K] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Meiko de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Meiko aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT