Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 13 SEPTEMBRE 2024
RG : 24/00254/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY entre, d'une part, la S.A.R.L. MARIMAR IMMEUBLE [Adresse 1], demanderesse, et, d'autre part, M. [S] [X], défendeur,
Vu la déclaration d'appel de Me Marc VAYRAC, avocat représentant M. [S] [X], en date 5 mars 2024, au greffe, par voie électronique (RPVA), à l'encontre dudit jugement,
Vu l'orientation de cet appel à la mise en état,
Vu les conclusions 'de désistement d'instance et d'action' remises au greffe par Me VAYRAC, avocat, pour le compte de l'appelant, par RPVA, le 8 juillet 2024, par lesquelles il demande qu'acte lui soit donné 'de son désistement d'instance et d'action dans le cadre de son appel RG 24/00254 formulé à l'encontre de la SARL MIRAMAR';
Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de l'intimée ;
SUR CE
Attendu qu'en application de l'article 789 du code de procédure, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance, en ce compris le désistement d'instance;
Attendu qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; et que lorsque, dans ces conditions, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, il produit son effet sans qu'il soit nécessaire de le notifier à la partie à l'égard de laquelle il est fait ;
Attendu qu'en l'espèce, l'appelant, sans avoir attendu d'éventuelles conclusions au fond de l'intimée et sans même lui avoir fait signifier sa déclaration d'appel, se désiste de son appel par conclusions remises au greffe le 8 juillet 2024, et ce sans aucune réserve quant à la portée de ce désistement ; qu'il y a donc lieu de dire ce désistement parfait et de rappeler qu'il emporte, en application de l'article 403 du code de procédure civile, acquiescement au jugement querellé ;
Attendu qu'il échet en conséquence de condamner l'appelant aux entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
- Constatons et disons parfait le désistement de M. [S] [X] de son appel principal à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY en date du 12 décembre 2023,
- Rappelons que ce désistement emporte acquiescement de l'appelant à ce jugement,
- Condamnons M. [S] [X] aux entiers dépens d'appel.
Fait à Basse-terre, le 13 septembre 2024
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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