Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14535 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGITA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 21/06722
APPELANTS
Monsieur [I] [C]
né le 02 août 1985 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Mathilde CHARMET-INGOLD de l'AARPI MARICI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2230
Madame [T] [H] épouse [C]
née le 24 janvier 1985 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathilde CHARMET-INGOLD de L'AARPI MARICI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2230
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE OPALE, [Adresse 3] représenté par son syndic, la société TERRA GROUPE exploitant sous le nom commercial TERRA IMMO, SARL immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 477 902 712
C/O Société TERRA GROUPE (nom commercial TERRA IMMO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
Société TERRA GROUPE exploitant sous le nom commercial TERRA IMMO
SARL immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 477 902 712
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C] sont propriétaires des lots 218 et 219 consistant en deux places de stationnement numérotées C42 et C43 dans la résidence en copropriété Opale sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte du 29 novembre 2021, M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale sise [Adresse 3] et la société Terra groupe, selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l'article 481-1 du code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de faire valoir leur droit à la prise.
Aux termes de leurs dernières prétentions, M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C] ont demandé au président du tribunal, au visa des articles L.11-38 et L. 111-39 (ancien) du code de la construction et de l'habitation devenus les articles L.113-16 et L.113-17 du code de la construction et de l'habitation, R.111-1 A et suivants (ancien) du code de la construction et de l'habitation devenus les articles R.113-7 à R.113-9 du code de la construction et de l'habitation, et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- les déclarer recevables en leur demande,
- juger qu'ils sont bien fondés à faire réaliser les travaux d'installation et de raccordement de leur borne de recharge pour véhicules électriques sur leur place individuelle de parking se trouvant au sein de la copropriété Opale selon le devis de la société E-parking, faute de saisine du président du tribunal judiciaire par le syndicat des copropriétaires dans les trois mois de la notification du droit à la prise,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence Opale sise [Adresse 3] et à la société Terra groupe de :
laisser M. [I] [C] et l'entreprise E-parking procéder aux travaux d'installation de sa borne de recharge sur sa place individuelle de parking,
laisser M. [I] [C] et l'entreprise E-parking procéder aux travaux de raccordement de la borne de recharge entre la place de stationnement de M. [I] [C] et le local technique de la copropriété,
remettre à M. [I] [C] la clé du local TGBT afin de permettre à l'entreprise E-parking de procéder au raccordement de la borne de recharge de M. [I] [C] sur le compteur électrique de la copropriété,
inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale l'information selon laquelle M. [I] [C] a fait installer à ses frais sur sa place de parking une borne de recharge électrique qui est raccordée au TGBT de la copropriété,
le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Terra groupe à leur verser la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Terra groupe à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, M. & Mme [C] ont exposé avoir régulièrement notifié leur droit à la prise au syndic, la société Terra groupe, par courrier du 23 mai 2021 auquel était joint le devis de l'entreprise E-parking, prestataire auquel ils entendent confier l'installation de leur borne de recharge.
Aucun recours n'ayant été introduit dans les trois mois de cette notification, M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C] ont estimé que le syndicat des copropriétaires est forclos à s'opposer aux travaux d'installation de leur borne de recharge.
Ils ont soutenu que le motif opposé à leur droit à la prise par le syndicat des copropriétaires n'est pas recevable et qu'à défaut d'opposition valable du syndicat des copropriétaires, ils sont légitimes à procéder aux travaux d'installation et de raccordement de leur borne de recharge sur leur place individuelle de parking.
Face au refus de la société Terra groupe de leur laisser l'accès au TGBT, M. & Mme [C] se sont estimés bien fondés à se prévaloir des dispositions de l'article R.111-1-C du code de la construction et de l'habitation pour saisir selon la procédure accélérée au fond le président du tribunal judiciaire afin de voir fixer les conditions d'accès et d'intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux d'installation de borne de recharge.
Ils ont sollicité le prononcé d'une astreinte afin de s'assurer que la société Terra groupe et le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale respecteront la décision à intervenir.
M. & Mme [C] ont sollicité également une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale et la société Terra groupe ont demandé au président du tribunal, au visa de l'ordonnance n°2020-271 du 29 janvier 2020, du décret n°2021-872 du 30 juin 2021, des articles L.111-3-8 et L.111-3-9 anciens du code de la construction et de l'habitation, des articles R.111-1 A à R.111-1 C anciens du code de la construction et de l'habitation, de :
- les recevoir en leurs fins, moyens et prétentions, et y faisant droit,
- débouter M. & Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement M. & Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Opale sise [Adresse 3] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [I] [C] et Mme [T] [H] épouse [C] à payer à la société Terra groupe la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. & Mme [C] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale sise [Adresse 3] et la société Terra groupe ont soulevé à titre principal l'irrecevabilité de la lettre de notification du droit à la prise envoyée par M. & Mme [C] à laquelle n'était pas joint de descriptif détaillé des travaux à entreprendre assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique - pièces pourtant nécessaires au regard des dispositions de l'article R.111-1B alinéa 3 du code de la construction et de l'habitation.
Ils en ont déduit que la lettre de notification de droit à la prise est dénuée de toute valeur et qu'elle n'a donc pas pu faire courir le délai imposé au syndicat pour s'opposer à la notification.
À titre subsidiaire, ils ont relevé qu'en violation des dispositions de l'article L.111-1-3-9 du code de la construction et de l'habitation, aucune convention n'a été signée entre le syndic et le prestataire choisi par le copropriétaire pour la réalisation des travaux - faute pour M. & Mme [C] de leur avoir adressé un quelconque projet de convention.
Estimant qu'il ne saurait leur être fait grief de ne pas avoir déféré à une notification manifestement irrégulière de droit à la prise, ils ont conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée à leur encontre ;
Ils ont relevé que lors de l'assemblée générale du 20 octobre 2020, les copropriétaires ont par l'adoption de la résolution numéro 32.2 pris la décision de mandater le conseil syndical et le syndic pour étudier puis retenir une solution technique relative à la mise en oeuvre de travaux de pose de bornes de recharge pour véhicules électriques qui serait ensuite soumise aux copropriétaires lors d'une assemblée générale ultérieure.
Par jugement du 17 mars 2022, le délégué du président du tribunal judiciaire d'Evry a :
- débouté M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C] à payer une somme de 1.000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence Opale en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C] à payer une somme de 1.000 € au syndic la société Terra groupe en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C] aux dépens.
M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 juillet 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 22 mars 2023 par lesquelles M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C], appelants, invitent la cour, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, L.111-3-8 et L.111-3-9, R.111-1 A et suivants (ancien) du code de la construction et d'habitation devenus L.113-16 et L.113-17 et R.113-7 à R.113-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, à :
- les déclarer recevables dans leur appel,
- juger que la notification du droit à la prise adressée le 23 mai 2021 par eux était régulière et a bien fait courir le délai d'opposition de trois mois,
- juger que, faute pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale et son syndic, la société Terra groupe d'avoir saisi le tribunal judiciaire dans les trois mois de la notification du droit à la prise pour s'opposer aux travaux, le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale et son syndic la société Terra groupe sont forclos pour s'opposer à l'installation d'une borne de recharge sur leur place de parking,
en conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leur demande,
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés à verser la somme de 1.000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence Opale en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés à verser la somme de 1.000 € au syndic la société Terra groupe en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- juger qu'ils sont bien fondés à faire réaliser les travaux d'installation et de raccordement de leur borne de recharge pour véhicules électriques sur leur place individuelle de parking se trouvant au sein de la copropriété Opale, faute de saisine du président du tribunal judiciaire par le syndicat des copropriétaires dans les trois mois de la notification du droit à la prise intervenue le 23 mai 2021,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence Opale et à son syndic, la société Terra groupe de :
laisser l'entreprise E-parking procéder aux travaux d'installation de leur borne de recharge sur leur place individuelle de parking,
laisser l'entreprise E-Parking procéder aux travaux de raccordement de la borne de recharge entre leur place de stationnement et le local technique de la copropriété,
leur remettre la clé du local TGBT afin de permettre le raccordement de la borne de recharge sur le compteur électrique de la copropriété,
inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale l'information selon laquelle ils ont fait installer à leurs frais sur leur place de parking une borne de recharge électrique qui est raccordée au TGBT de la copropriété,
le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Terra groupe à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Terra groupe à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 6 avril 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale sise [Adresse 3] et la société Terra groupe, intimés, invitent la cour, au visa des articles L.113-16 et L.113-17 et R. 113-8 à R. 113-10 du code de la construction et de l'habitation, à :
- les recevoir en leurs fins, moyens et prétentions et y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. & Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
- condamner in solidum M. & Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Opale sise [Adresse 3] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance d'appel,
- condamner in solidum M. & Mme [C] à payer à la société Terra Groupe la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance d'appel,
- condamner in solidum M. & Mme [C] aux dépens d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la notification du droit à la prise
Le premier juge a exactement énoncé ce qui suit :
'En application des dispositions de l'article L.111-3-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la date de la notification de leur droit à la prise faite par les époux [C] au syndic la société Terra groupe le 23 mai 2021 :
'Le propriétaire d'un immeuble doté d'un parc de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des emplacements de stationnement d'installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article et de l'article L.111-3-9.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article' ;
En application des dispositions de l'article R.111-1-B du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur en mai 2021, lorsqu'un copropriétaire souhaite faire procéder aux travaux mentionnés au 1er alinéa de l'article L.111-3-8 ci-dessus rappelé, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au 3ème alinéa en l'occurrence un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique ;
En l'espèce, les époux [C] ont notifié au syndic la société Terra groupe leur intention d'exercer leur droit à la prise par courrier en date du 23 mai 2021 auquel était joint un devis daté du 3 mai 2021 de la société E-parking, entreprise par eux choisie pour procéder aux travaux et une attestation d'assurance responsabilité décennale de cette société ;
En ne joignant pas un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, en violation des dispositions de l'article R.111-1-B du code de la construction et de l'habitation, les époux [C] n'ont pas mis en mesure le syndic la société Terra groupe d'apprécier l'existence d'un motif sérieux et légitime pour s'opposer aux travaux et d'exercer dans le délai imparti de trois mois les voies de recours adaptées ;
La notification du droit à la prise des demandeurs n'a pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article R.111-1-B du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au moment des faits, et ne peut dès lors être considérée comme régulière ;
La notification du droit à la prise constituant le préalable nécessaire à toute action en justice pour les demandeurs, il s'ensuit, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que toutes les demandes présentées par les époux [C] doivent être rejetées' ;
Il convient d'ajouter que selon le guide de l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique (AVERE) revendiqué par M. & Mme [C] (pièce [C] n° 7), dans le cas où un copropriétaire veut faire installer sa borne de recharge privative en copropriété en l'absence d'une infrastructure collective (droit à la prise), 'le demandeur doit joindre à sa notification une description détaillée des travaux à entreprendre : le type de borne installée, le schéma technique de connexion, un bilan de puissance électrique permettant de confirmer la capacité de l'infrastructure actuelle, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique. Si le plan technique ou le schéma n'a pu être établi en amont de la notification, celle-ci reste recevable : le syndic de copropriété pouvant dans ce cas l'établissement de ces compléments dans un second temps. Les délais de traitement et de recours restent inchangés...(guide de l'AVERE, page 27) ;
Pour être recevable, la demande d'exercice du droit à la prise doit donc être accompagnée dès l'origine de la demande d'une description détaillée des travaux à entreprendre : le type de borne installée, le schéma technique de connexion, un bilan de puissance électrique permettant de confirmer la capacité de l'infrastructure actuelle ; seuls le plan technique d'intervention et le schéma de raccordement électrique peuvent être communiqués ultérieurement au syndic ; or, le devis de la société E-Parking (pièce [C] n°2), s'il mentionne le type de borne à installer (EVBox Elvi Blanche Wifi 7,4 kW) ne comporte ni un schéma technique de connexion, ni un bilan de puissance électrique permettant de confirmer la capacité de l'infrastructure actuelle ; d'ailleurs, le devis indique bien qu'il 'est subordonné aux possibilités techniques de passage des câbles' (devis, page 2) ; ce devis est donc incomplet et ne correspond pas à une 'description détaillée des travaux à entreprendre', de sorte que la notification du 23 mai 2021 n'est pas valable au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation (devenu article R. 113-8 du même code) ; en outre, la société E-Parking a complètement occultée la question du bilan de puissance électrique ; à cet égard c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires fait valoir que le syndic pourrait légitiment alléguer, pour s'opposer à la demande du copropriétaire, le fait que le projet de ce dernier est manifestement contraire aux règles de l'art élémentaires (par exemple en matière électrique) et dangereux ; dans ces conditions, le délai de d'opposition de 3 mois imparti au syndic pour faire opposition au projet n' a pas commencé à courrier ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. & Mme [C] de leurs demandes de :
- juger qu'ils sont bien fondés à faire réaliser les travaux d'installation et de raccordement de leur borne de recharge pour véhicules électriques sur leur place individuelle de parking se trouvant au sein de la copropriété Opale selon le devis de la société E-parking, faute de saisine du président du tribunal judiciaire par le syndicat des copropriétaires dans les trois mois de la notification du droit à la prise,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence Opale sise [Adresse 3] et à la société Terra groupe de :
laisser M. [I] [C] et l'entreprise E-parking procéder aux travaux d'installation de sa borne de recharge sur sa place individuelle de parking,
laisser M. [I] [C] et l'entreprise E-parking procéder aux travaux de raccordement de la borne de recharge entre la place de stationnement de M. [I] [C] et le local technique de la copropriété,
remettre à M. [I] [C] la clé du local TGBT afin de permettre à l'entreprise E-parking de procéder au raccordement de la borne de recharge de M. [I] [C] sur le compteur électrique de la copropriété,
inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale l'information selon laquelle M. [I] [C] a fait installer à ses frais sur sa place de parking une borne de recharge électrique qui est raccordée au TGBT de la copropriété,
le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Terra groupe à leur verser la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € formulée par M. & Mme [C] contre la société Terra Immo ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
M. & Mme [C], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de la résidence Opale, sise [Adresse 3]) : 2.000 €,
- à la société à responsabilité limitée Terra Groupe, exploitant sous le nom commercial Terra Immo : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [C] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaire suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de la résidence Opale, sise [Adresse 3]) : 2.000 €,
- à la société à responsabilité limitée Terra Groupe, exploitant sous le nom commercial Terra Immo : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT