Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03265 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2GB
AFFAIRE :
[T] [V]
C/
S.A.S. METRO FRANCE venant aux droits de la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 20 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/000119
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Corinne DURIEZ
Me Laurent GAMET de
la SELAS FACTORHY AVOCATS
EXPEDITION NUMERIQUE DELIVREE AU POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [V]
né le 08 Février 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 585
APPELANT
****************
S.A.S. METRO FRANCE venant aux droits de la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE,
N° SIRET : 399 31 5 6 13
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L61 substitué par Me Dimitri TRAUTMANN avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 janvier 1988 en qualité d'agent d'entretien et de maintenance, par la société METRO CASH & CARRY FRANCE (Metro France), qui a une activité de grossiste pour les professionnels (restaurateurs, épiceries'), emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation, conclue au sein de la fédération du commerce et de la distribution.
En dernier lieu, à compter du 1er janvier 2003, M. [V] exerçait les fonctions de responsable agencement au sein de la Direction Expansion, Travaux et Maintenance.
Convoqué le 31 mai 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 juin suivant, M. [V] a été licencié par lettre datée du 26 juin 2017 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi, le 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre, son dossier ayant été transmis au conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie à suite de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, aux fins de constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 20 septembre 2021, notifié le 5 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [V] pour faute repose sur des causes réelles et sérieuses.
Déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société en sa demande reconventionnelle.
Dit que M. [V] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Le 3 novembre 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 septembre 2023.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2023, M. [V] demande à la cour de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement prud'homal du 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
' Fixer le salaire moyen mensuel de référence de M. [V] à 4.837,37 euros bruts
' Condamner la société à verser à M. [V] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 145.121 euros (30 mois)
' Condamner la société à verser à M. [V] des dommages et intérêts pour pression morale : 29.024 euros (6 mois)
' Condamner la société à verser à M. [V] des dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir la prime annuelle de résultats au titre de l'exercice 2017 : 5.500 euros
' Condamner la société à verser à M. [V] un article 700 du code de procédure civile de 3.000 euros
' Prononcer l'exécution provisoire et fixer le salaire moyen de référence sur les 3 derniers mois travaillés à 4.070 euros bruts
' Condamner la société aux intérêts au taux légal
' Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2022, la société Metro France demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant, de condamner M. [V] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Par courrier remis en mains propres le 31 mai 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 16 juin 2017, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [W] [J], représentant du personnel.
Lors de cet entretien, nous avons recueilli vos explications sur les faits reprochés que nous vous rappelons ci-dessous.
Tout d'abord, en votre qualité de Responsable Agencement au sein de la Direction Expansion, Travaux et Maintenance, vous avez la charge d'acheter les biens d'équipement nécessaires à l'agencement de nouveaux entrepôts et à l'agrandissement ou la modification des entrepôts existants, dans le respect du concept et du cahier des charges établi.
Dans le cadre de vos fonctions, votre hiérarchie vous a confié le projet d'aménagement du Compact Store d'[Localité 4] dont l'ouverture était prévue le 15 juin 2017. Vos missions étaient d'assurer les commandes de matériels nécessaires à l'agencement des produits au sein du magasin. Vous n'étiez pas sans savoir que la bonne réalisation de celles-ci participait activement à assurer une ouverture dans les délais fixés et dans des conditions optimales pour les équipes d'[Localité 4], d'autant que le Compact Store doit être « une vitrine » puisqu'il s'agit d'un nouveau format d'entrepôt répondant aux enjeux du Plan Oui 2020, plan stratégique de l'entreprise.
Pourtant, nous ne pouvons que déplorer votre manque de rigueur et de suivi dans la gestion du projet confié. Le 03 février 2017, [O] [X], Responsable Merchandising vous a communiqué par mail ses besoins en accessoires sur la partie MG/CHR. Vous étiez pleinement informé des délais de fabrication et de livraison nécessaires à notre fournisseur HMY à compter de l'émission de vos besoins, à savoir 15 jours pour établir le devis puis 5 semaines de fabrication. En outre, le délai moyen est évalué à 2 mois.
Le 17 mars 2017, [Y] [Z], Directeur en charge du projet Compact Store fait part de ses inquiétudes à vos supérieurs hiérarchiques, [N] [U] et [G] [H] au sujet de commandes de matériels non traitées à date. D'une part, vous avez été incapable de fournir la visibilité nécessaire sur l'état d'avancement des commandes à votre hiérarchie, mais en plus, vous n'avez pas respecté les délais impartis, ce qui vous en conviendrez est inacceptable.
De même, le 21 avril 2017, pendant votre arrêt maladie, [C] [S], supérieur hiérarchique de Monsieur [O] [X], informe [N] [U] que la commande de matériels MG/CHR pour le Compact Store d'[Localité 4] n'avait pas été passée par vos soins. Les besoins transmis par le Merchandising le 3 février dernier n'ont donc pas été traités de manière exhaustive ce qui est catastrophique au regard du délai restant avant l'ouverture.
[K] [P], Chef de Projets Travaux a été chargé de reprendre le dossier pendant votre arrêt maladie. L'état des lieux des commandes et tâches connexes qu'il établit au 31 Mars 2017 est alarmant :
- Commandes non passées (accessoires MG ; accessoires poussoirs ; rails porte-étiquettes électronique ; supports étiquettes électroniques ; CHR ; signalétique intérieure et extérieure ; bandes de fans format spécifique pour les TG, fruits et légumes)
- Listing des besoins non sollicités auprès des autres services (zone animation, mobilier pour les locaux sociaux, matériel et accessoires hygiène)
- Commandes manquantes ou en attente (butées meubles froids, joues de TG)
- Cahier des charges non effectué (TG cave, point conseil)
- Dessin du mobilier d'accueil non demandé auprès du bureau d'étude
Nous constatons en sus de vos nombreux oublis de commandes, un manque de communication envers les acteurs associés au projet (services internes, fournisseurs, société de montage), un défaut de précision dans le mobilier choisi (système de rail non adapté aux nez de tablettes) ainsi qu'un manque de connaissance et de suivi des fournisseurs (le fournisseur mobilier fruits et légumes n'est plus Stricher mais EMC).
Monsieur [K] [P] a donc dû mettre tous les moyens en 'uvre (commandes accélérées, sollicitation des fournisseurs pour raccourcir les délais de production, etc...) pour rattraper votre manque de rigueur et de suivi s'étant traduit par une faute professionnelle mettant en péril l'ouverture du premier Compact Store de Metro France.
Force est de constater que malgré votre expérience professionnelle dans ce domaine vous n'avez pas rempli les missions confiées, pourtant en parfaite adéquation avec vos fonctions et le niveau de compétences attendu à votre poste. D'autant que vous disposiez de tous les moyens nécessaires pour mener à bien vos missions (budget, temps, outils et informations). Au-delà de placer la Direction Travaux, Expansion et Maintenance dans une position délicate vis-à-vis de ses clients internes et fournisseurs, vous avez exposé la société à des risques majeurs au regard de l'investissement et de l'enjeu afférents à ce projet d'envergure.
S'ajoute à cela le non-respect du protocole conclu entre Metro Cash and Carry France et la société Partner dont vous avez fait preuve.
Pour rappel, dans le cadre d'une dépendance financière trop lourde de notre fournisseur Partner, Metro Cash and Carry France a été contraint de signer un protocole avec celui-ci nous imposant de passer l'ensemble des commandes d'ouvrages en menuiserie auprès de lui et ce, jusqu'au 31 Mars 2017.
Les prérogatives de ce protocole ont donc été transmises à tous les collaborateurs de la Direction Expansion, Travaux et Maintenance afin que tous, y compris vous, soient informés.
Vous étiez donc pleinement informé de l'existence de ce protocole, de ses conditions et de sa durée d'application. Pourtant, début janvier 2017, vous vous permettez, malgré l'interdiction qui vous en avait été faite à plusieurs reprises, de faire appel à la société HMY pour commander du matériel en menuiserie pour le compte de nos entrepôts d'[Localité 5], [Localité 7] et [Localité 8].
Suite à un nouveau rappel sur les obligations du protocole de la part de Monsieur [N] [U], dont la concomitance avec la date de commande que vous avez passée auprès d'HMY a dû vous faire réagir, vous demandez à ce dernier de bien vouloir annuler les commandes qui auraient dû contractuellement être adressées à Partner, à savoir :
- Table vaisselle noire
- Vitrines
- Tables textiles
- Caissons intégrés dans les gondoles textiles
- Habillage poteau
Votre refus de suivre les directives est inacceptable. En sus, vous opérez une rétention d'informations quant aux tenants et aboutissants du protocole auprès d'un nouvel arrivant au sein de votre Direction, Monsieur [B], avec lequel vous êtes pourtant censé faire une passation de dossiers. Pire, vous poussez ce dernier à entretenir des relations commerciales avec HMY pour l'ensemble du matériel visé par le protocole.
La société Partner ayant eu connaissance des commandes passées auprès de son concurrent HMY a dénoncé officiellement, par le biais d'une lettre d'avocat adressée à notre entreprise, le non-
respect du protocole pour lequel elle réclame 150 000 € de réparations. Ce montant correspond aux commandes de matériel et donc au Chiffre d'Affaires que nous aurions dû lui confier. Le service juridique de notre société a donc été alerté afin de reprendre le contentieux.
Vos prises de liberté sont inadmissibles et font courir, une fois de plus, un risque financier à notre entreprise. Au même titre que les autres collaborateurs, vous vous devez de suivre les procédures légales et directives transmises par votre hiérarchie et non de les contourner. Vous avez de votre propre gré et de manière pleinement informée placé la société dans une situation juridiquement compliquée dont nous ne connaissons pas l'issue à ce jour. Votre ancienneté dans le poste, votre connaissance des procédures et votre niveau de responsabilités sont autant d'éléments qui auraient dû vous placer en tant que garant de la bonne application des règles.
Force est de constater que vous n'avez pas été à la hauteur des fonctions que nous vous avons confiées.
En considération des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de prendre la décision de procéder à la rupture de votre contrat de travail et vous notifions ainsi par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
[...] »
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve pour ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur les faits précis et matériellement vérifiables.
Le salarié soutient que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont infondés et estime qu'ils constituent un motif d'insuffisance professionnelle déguisée, ce que confirmerait une proposition de transaction de l'employeur à hauteur de 42 000 euros nets.
Il oppose l'absence de toute cause réelle et sérieuse à son licenciement et conteste chacun des griefs qui lui sont reprochés.
La société soutient qu'à partir de 2015, M. [V] a fait preuve d'une démotivation certaine dans l'exécution de ses missions malgré les encouragements de ses supérieurs hiérarchiques, que ce manque d'investissement n'a fait qu'empirer et que malgré 15 années d'ancienneté à son poste, il a commis de nombreuses fautes professionnelles.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, les développements des parties sur la prétendue insuffisance professionnelle de M. [V] et la transaction que la société lui aurait proposée, sont inopérants.
Sur l'aménagement de l'entrepôt de [Localité 8] :
Il sera relevé que le grief du désintérêt par le salarié de l'aménagement du point accueil et services de l'entrepôt de [Localité 8] ne figure pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Ce grief qui ne peut être retenu à faute contre le salarié ne sera donc pas examiné en l'espèce.
Sur la rétention d'informations quant aux tenants et aboutissants du protocole à l'égard de M. [B].
Ce grief qui figure dans la lettre de licenciement, n'est pas soutenu par la société Metro aux termes de ses conclusions d'appel et aucune pièce n'est versée aux débats s'y reportant. Il s'ensuit que le grief n'est pas caractérisé.
Sur le manque de communication.
Aux termes de la lettre de licenciement il est également reproché au salarié un manque de communication envers les acteurs associés au projet (services internes, fournisseurs, société de montage) un défaut de précision dans le mobilier choisi (système de rail non adapté au nez des tablettes) ainsi qu'un manque de connaissances et de suivi des fournisseurs.
En l'espèce, il n'est versé aucune pièce aux débats justifiant ce grief qui ne sera donc pas retenu.
Sur le non-respect par M. [V] du protocole conclu avec le fournisseur Partner :
La société allègue avoir conclu un protocole avec le fournisseur Partner en décembre 2015 aux termes duquel elle avait l'obligation de passer l'ensemble de ses commandes d'ouvrage en menuiserie jusqu'au 31 mars 2017 et que les obligations prévues par ce protocole étaient transmises à l'ensemble des collaborateurs de la direction Expansion, Travaux et Maintenance dont M. [V] ce dont elle justifie.
La société reproche à M. [V] de ne pas avoir appliqué ces directives en passant des commandes d'ouvrage en menuiserie auprès d'un autre prestataire, la société HMY en contravention avec le protocole passé avec la société Partner.
M. [V] conteste avoir joué aucun rôle dans cette commande ni avoir violé le protocole liant la société Métro France et la société Partner. Il affirme sans en justifier que la responsable commerciale aurait validé la globalité de la commande afin d'avoir une cohérence au niveau de la teinte du bois de l'ensemble du matériel et du podium et soutient avoir rappelé à M. [F], chef du service merchandising, que les commandes d'ouvrage en menuiserie devaient être effectuées auprès de la société Partner.
Nonobstant l'absence de production aux débats par la société Métro du protocole qu'elle affirme avoir conclu avec la société Partner le 1er septembre 2015, il est établi selon le mail du 15 février 2016 de M. [E] que la société Métro France s'était engagée vis-à-vis de sa cocontractante à une exclusivité des commandes sur les ouvrages en menuiserie.
Il est établi selon son contrat de travail et sa fiche de poste, qu'il incombait à M. [V] d'assurer les commandes de matériels nécessaires à l'agencement des produits au sein du nouvel entrepôt, et que ce dernier a pris l'initiative (pièce n° 14) d'annuler le 30 janvier 2017 la commande du mobilier auprès de la société HMY.
Alors que le salarié allègue sans être contredit par l'employeur avoir rappelé à M. [F], chef du service merchandising, sur qui M. [V] n'avait pas autorité, que les commandes d'ouvrages en menuiserie devaient être effectuées auprès de la société Partner, il n'est pas établi par l'employeur que le salarié ait été directement à l'origine de la commande litigieuse du mobilier à la société HMY au lieu de la société Partner,
La cour relève par ailleurs que bien que l'employeur allègue sans en justifier que la société Partner a dénoncé officiellement par le biais de son avocat le protocole conclu et a réclamé 150 000 euros de dommages intérêts correspondant au montant du matériel que M. [V] aurait dû lui confier, il n'est nullement justifié de ce préjudice.
Le grief n'est pas constitué.
Sur le manque de rigueur et de suivi dans la gestion du projet « Compact Store » d'[Localité 4] :
La société affirme avoir en 2015, mis en place un plan « Oui 2020 » avec pour objectif au cours de la période 2015/2020 :
-la création d'un nouveau format d'entrepôt, plus accessible à la clientèle, dénommé « Compact Store ». Le plan prévoyant l'ouverture de 16 entrepôts à taille réduite, avec moins de référence dans toute la France.
-le développement du e-commerce et des nouvelles technologies (mise en place de scannettes) pour permettre aux clients de scanner les articles au fur et à mesure de leurs achats en entrepôt ; mise en place de bornes de commande dans les entrepôts ; équipement des vendeurs de smartphone permettant de consulter l'état des stocks et de passer des commandes pour les clients.
La société ajoute que dans le cadre de ses fonctions, M. [V] s'était vu confier le projet d'aménagement du premier Compact Store situé à [Localité 4] dont l'ouverture était prévue le 15 juin 2017, et qu'il avait à ce titre, pour mission conformément à sa fiche de poste, d'assurer les commandes de matériels nécessaires à l'agencement des produits au sein du nouvel entrepôt.
La société reproche au salarié, alors que la liste du matériel lui avait été transmise un mois auparavant, de n'avoir début mars 2017 toujours pas fait la moindre démarche.
Le salarié qui conteste ce grief explique s'agissant des « accessoires MG et accessoires poussoirs » qu'il ne pouvait passer commande étant lui-même dans l'attente de la validation des produits du service Merchandising et que les autres commandes ont été passées en temps et en heure auprès de la société VKF.
Il résulte du contrat de travail de M. [V] que ce dernier exerçait les fonctions de responsable agencement et que selon sa fiche de poste, il avait pour mission d'acheter des biens d'équipement nécessaires à l'agencement des nouveaux entrepôts et donc de passer commande et à superviser l'agencement, ce que ce dernier ne conteste pas.
La société communique un courriel 17 mars 2017 de M. [Z], directeur en charge du projet Compact Store adressé à M. [U] et à M. [M] ayant pour objet une alerte sur les commandes de l'aménagement de l'entrepôt d'[Localité 4] et rédigé en ces termes : « Je suis extrêmement inquiet de la situation ! Depuis plusieurs semaines, je demande à [T] une lisibilité concernant l'aménagement de l'entrepôt d'[Localité 4] tant sur les devis que sur les commandes ' en vain ! Hier, j'ai reçu [T] qui devait selon notre discussion en début de mois, finaliser les commandes pour le 15 mars, non respecté. Je suis surpris du manque de rigueur, à ce jour, je n'ai aucune confirmation et valorisation de la part de [T], malgré nos discussions, il devait me donner toutes les infos ce jour, avant midi et les transmettre à [A], non respecté. (..) ».
M. [Z], reprochait également au salarié de ne pas avoir commandé :
-Les racks avec ou sans caillebotis,
-Gondoles,
-Mobilier inox,
-Protections,
-Frais de montage,
Alors qu'il est établi par l'employeur ( Pièce n°9 ) que M. [Z] informait directement M. [V] le 2 mars 2017 que toutes les commandes devaient être passées pour le 15 mars 2017, date maximum, M. [V] justifie seulement avoir passé auprès de la société VKF Renkel certains éléments, tels que des supports étiquettes ou des supports étiquettes électroniques, sans démontrer avoir répondu aux inquiétudes exprimées par le directeur en charge du projet, ni justifier avoir satisfait aux demandes de M. [Z] dans les délais requis.
Il est également justifié par l'employeur que des besoins en accessoires MG avaient été communiqués au salarié dès le 3 février 2017, mais que l'oubli de leur commande était constaté par M. [S] selon le courriel du 21 avril 2017, sans que le salarié n'établisse tel qu'il l'allègue, avoir lui-même été en attente de la validation des produits par le service merchandising.
L'employeur qui précise que M. [V] était en arrêt de travail du 14 avril au 15 mai 2017, justifie encore de la continuité du manquement du salarié à son retour, au regard du mail de M. [P], chef du projet travaux, du 23 mai 2017 adressé à M. [U], ( pièce n° 10 de la société intimée) aux termes duquel il était fait le constat de commandes manquantes s'agissant notamment d'accessoires, de mobilier fruits et légumes, de mauvaises références sur les portes étiquettes électroniques, de devis montage incomplets et d'aucun visuel des meubles froids.
S'il est établi s'agissant de « joues de TG » que la commande de ce produit était en attente auprès du fournisseur en raison d'une inadaptation du matériel sans qu'il puisse en être fait grief au salarié, la société justifie (pièce n° 11 de la société intimée) au 21 juin 2017 :
- s'agissant des accessoires MG que la commande faite après le 30 mars 2017, n'était toujours pas passée auprès du fournisseur HMY,
-s'agissant des accessoires poussoirs que la demande des besoins n'avait pas été effectuée et qu'il était nécessaire de passer la commande en urgence avant le début de l'implantation,
-s'agissant des rails Porte-Etiquette électronique et des rails inclinés Porte-Etiquette électronique qu'aucune commande n'avait été passée,
-s'agissant des « bandes de fond » qu'aucune commande n'a été faite pour les « rails PE méto» que la commande a été passée en urgence lors du chantier,
-qu'aucune signalétique n'avait été commandée.
S'il résulte de la pièce n° 23 produite par le salarié que les « rails Porte étiquette » ont bien été commandés à la société VKF Renkel le 6 mars 2017, en revanche, il n'est pas justifié des autres commandes alléguées comme étant manquantes par l'employeur.
Par ailleurs, M. [V] ne justifie pas de ce que la commande portant sur la signalétique intérieure et extérieure relevait, tel qu'il l'allègue du service décoration.
S'agissant du grief fait au salarié d'un listing de besoins non demandés auprès des autres services portant sur « zone animation, mobilier pour les locaux sociaux, et matériel et accessoires d'hygiène », le salarié justifie seulement partiellement de l'accomplissement de sa tâche par la production aux débats (pièce n° 24) d'un ordre de service passé le 13 mars 2017 portant sur le poste de désinfection.
Le salarié qui allègue qu'aucun reproche ne lui a jamais été fait et que son professionnalisme a été salué à plusieurs reprises, produit aux débats :
- une attestation de M. [L], chef des ventes, qui indique que M. [V] est un homme sérieux professionnellement que celui-ci subissait à partir de 13 juillet 2016 une pression malsaine de ses responsables, que sur le projet d'ouverture de l'entrepôt d'[Localité 4] M. [V] avait organisé plusieurs réunions de travail avec le service merchandising et le futur directeur pour la partie aménagement, que le dossier était complexe, qu'il y avait toujours des modifications ou des attentes de validation comme changement de gondole, de rack, de quantités des accessoires (..). Il ajoute que M. [V] passait les commandes en temps et en heure pour la plus grande partie du matériel par rapport aux délais de fabrication et que pendant les travaux et avant l'ouverture il y a eu encore des modifications chose courante pour une ouverture. ».
-le témoignage de M. [D], retraité, qui déclare, qu'en tant qu'ancien dirigeant de l'entreprise Partner Agencement, n'avoir reçu aucune commande de la société Métro France pour la fourniture du mobilier pour le site d'[Localité 4] et que dans le cadre de l'agencement des entrepôts Métro, son contact professionnel avec M. [V] et ses relations ont toujours été très professionnelles et techniques dans le respect des pratiques normales en entreprise.
- le témoignage de M. [I], demandeur d'emploi et ancien directeur de Métro [Localité 7] atteste ces termes : « Je confirme que M. [V] a récupéré le dossier des travaux de remodling de [Localité 7] fin 2016 pour lancement des travaux début 2017. Durant les différentes réunions de chantier j'ai pu constater que la personne devant s'occuper des travaux avant lui avait laissé des dossiers vides et des négociations non abouties. M. [V] a fait preuve d'une implication remarquable pour récupérer le retard et permettre de commencer les travaux dans les délais. (..) ».
Si les témoignages produits par M. [V] soulignent le sérieux de ce dernier et les difficultés rencontrées lors de l'aménagement de l'entrepôt d'[Localité 4], ils sont toutefois insuffisants pour contredire les éléments versés par l'employeur qui établissent le grief dans sa matérialité.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, un seul des griefs reprochés au salarié étant matériellement établi, alors que le salarié disposait d'une ancienneté de plus de 19 ans dans l'entreprise sans qu'aucun antécédent disciplinaire ne soit invoqué, ce licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [V] fondé en droit et débouté ce dernier de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [V], âgé de 52 ans bénéficiait d'une ancienneté de 29 ans et 8 mois, au sein de la société Metro France qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 4 562 euros.
Il sollicite le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 145 121 euros, représentant 30 mois de salaire.
Selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
Au vu de l'ancienneté, de l'âge du salarié et de l'absence d'éléments démontrant l'évolution de sa situation professionnelle, la perte injustifiée de son emploi sera justement indemnisée par l'allocation de la somme de 30 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur la demande d'indemnisation de la perte de chance d'obtenir la prime de résultat au titre de l'exercice 2017 :
M. [V] affirme qu'une prime annuelle de résultats était versée aux salariés au regard des objectifs établis sur une période de 12 mois du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 concernant l'exercice 2017.
M. [V] précise avoir bénéficié consécutivement à l'atteinte de ses objectifs du versement d'une prime de 5 500 euros au titre de l'exercice 2015 et d'une prime de 4 950 euros au titre de l'exercice 2016 et que concernant l'exercice 2017, le versement de la prime était réalisé sous condition de présence au 30 septembre de la même année. M. [V] ajoute avoir été radié des effectifs le 27 septembre 2017, soit trois jours avant la réalisation de la condition suspensive.
À titre principal, la société conclut au rejet de cette demande et à titre subsidiaire, à sa réduction.
La société oppose que pour bénéficier de la prime de résultats, outre de remplir les conditions requises, il était nécessaire au salarié d'être présent au 30 septembre 2017, ce qui n'était pas le cas de M. [V] du fait de son licenciement.
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Il est justifié des objectifs sur la prime de résultats 2017 ( pièce n° 20 de l'appelant), fixée à 5 500 euros en cas d'atteinte des objectifs, son versement étant subordonné à une condition de présence au 30 septembre 2017 dans les effectifs de la société.
En application du principe de réparation intégrale, l'employeur à qui est imputable la rupture du contrat de travail est tenu de réparer l'ensemble des conséquences dommageables qu'a eu cet acte fautif sur la situation du salarié. Du fait de cette rupture injustifiée, le salarié ne pouvait remplir la condition de présence dans l'entreprise posée en matière d'objectifs pour prétendre au versement de cette prime.
Il en découle qu'à la suite de cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] a effectivement été privé de la chance de percevoir la prime sur objectifs. Le dommage en résultant doit être évalué au regard de la chance dont le salarié a été injustement privé et non de l'avantage en question. Au vu des éléments fournis ce préjudice doit être évalué à 4 500 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages intérêts pour pressions morales :
M. [V] sollicite l'allocation de la somme de 29 024 euros de dommages intérêts en affirmant avoir dû faire face à une charge de travail extrêmement importante, mais aussi à des pressions constantes depuis juillet 2016. Il précise que ces pressions l'on conduit à un état de fatigue psychologique extrême et qu'il a dû être arrêté le 1er avril 2017 pour un burn out.
La société conclut au rejet de cette demande à défaut de toute pièce probante versée aux débats par le salarié.
M. [V] produit aux débats des ordonnances médicales délivrées en date du 30 mars 26 avril et 19 juin 2017 par son médecin généraliste, ainsi qu'un courrier du médecin du travail adressé au médecin traitant en date du 14 juin 2017 aux termes duquel il est indiqué qu'au 17 mai 2017 lors de la visite de reprise, M. [V] présentait très probablement un syndrome anxieux dépressif modéré pouvant être lié pour tout ou partie à des difficultés professionnelles ressenties par le patient et rapportées par celui-ci durant la consultation.
Cependant, ces seules pièces médicales produites aux débats ne permettent pas de caractériser l'existence de pressions morales alléguées à l'égard du salarié par l'employeur.
M. [V] devra être débouté de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de Prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages intérêts pour pressions morales,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [V] par la société Métro France est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Métro France à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 30 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 500 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la prime de résultat au titre de l'exercice 2017,
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Condamne la société Métro France à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Métro France aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,