Cour de cassation, 11 mars 1991. 91-80.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.071
Date de décision :
11 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORTdeFRANCE, en date du 24 décembre 1990, qui, dans l'information ouverte contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 24 décembre 1990 au cours de laquelle il a été prononcé ;
"alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public était présent aux débats et au prononcé ;
Que, dès lors, le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 7 décembre 1990 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ;
"aux motifs que "on peut craindre que Sebbag ne mette à profit la liberté qui lui serait accordée pour exercer une pression sur les témoins qui affirment que Lebourg était assis à la place du passager avant ; qu'il faut rappeler qu'il a écrit à deux reprises, au cours de sa détention, à Lebourg pour que celuici modifie ses déclarations et donne la véritable version des faits ; que sa détention est nécessaire également pour garantir son maintien à la disposition de la justice ; qu'en effet, Sebbag a été arrêté le 20 mars 1990 (soit le surlendemain des faits) à l'aéropport du Lamentin alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour la Guadeloupe ; qu'il avait acheté son billet de passage le matin et était porteur d'une somme de 12 000 francs alors que selon ses propres déclarations, il ne se déplaçait que pour un ou deux d jours ; qu'il était d'ailleurs au moment de son interpellation astreint au contrôle du comité de probation en vertu d'une décision du tribunal correctionnel ; qu'on
peut craindre qu'en raison de la peine encourue il ne tente à nouveau de s'enfuir, mais par la voie maritime, à destination d'un des nombreux Etats situés non loin de la Martinique ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; que pour conclure en l'existence de telles charges, l'arrêt attaqué se fonde essentiellement sur l'existence de témoignages dont l'inculpé, dans un mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, démontrait les contradictions et incohérences qui interdisaient que l'on puisse les retenir comme éléments probants ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire de ce dernier qui démontrait l'inexistence de charges sérieuses et concordantes pesant à son encontre, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que la détention provisoire doit être l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ou la concertation avec des coauteurs ou complices ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, et en se déterminant sur la base de motifs purement hypothétiques quant à l'existence de témoins, complices ou coauteurs, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors, de troisième part, que toujours dans ses écritures d'appel, l'inculpé faisait valoir que les témoins susceptibles d'être l'objet de pressions de sa part, avaient déjà été entendus à quatre reprises et que leurs dépositions n'avaient jamais varié, de sorte que le risque de prétendues pressions était tout à fait nul ; que sur ce point encore, en ne s'expliquant pas sur ce moyen essentiel des écritures de l'inculpé, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin que, la circonstance que d l'inculpé encourt une peine importante ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire, ce motif justifie d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celuici ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation de l'inculpé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, méconnues par le moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise rejetant la demande de mise en liberté de Sebbag, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits et circonstances de l'affaire et les indices graves et concordants réunis contre l'inculpé, s'est prononcée par des motifs répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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