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Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-82.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.433

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - le PROCUREUR GENERAL près la COUR d'APPEL d'AGEN, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre Nathalie X... pour dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui et outrage à citoyen chargé d'un ministère public, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 498, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, ainsi que des pièces de procédure, que le jugement rendu contradictoirement contre Nathalie X..., en son absence, lui a été signifié en mairie le 20 décembre 1991 ; que l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier, à une date inconnue, a été signé le 31 décembre 1991 ; Attendu qu'en l'absence de toute mention sur l'acte de signification de la date de l'envoi de la lettre recommandée, qui ne figure pas sur l'avis de réception de la poste, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs allégués déclarer recevable l'appel de la prévenue ; Qu'en effet, s'il est vrai qu'aux termes de l'article 498, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de 10 jours court pour le prévenu condamné contradictoirement par application de l'article 410 du même Code, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que l'huissier ait informé sans délai l'intéressé de la remise de l'exploit en mairie, conformément aux dispositions de l'article 558 dudit Code ; Qu'il n'est pas établi que ce soit le cas en l'espèce ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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