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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-20.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.842

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10608 F Pourvoi n° X 19-20.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 M. Q... X... O... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.842 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X... O... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X... O... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait validé la contrainte établie par l'Urssaf le 17 août 2016 et signifiée le 26 août 2016 à l'encontre de M. Q... X... O... et en ce qu'il avait condamné ce dernier à payer à l'Urssaf la somme de 48 692 euros au titre du redressement opéré pour travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2006 au 27 septembre 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) sur le principe du redressement pour travail dissimulé : Que selon l'article L. 8271-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 dans al limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal ; Que l'article L. 8271-7, dans sa version applicable, définit la liste des agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 parmi lesquels figurent notamment les officiers et agents de police judiciaire ; Que selon l'article L. 8271-8-1, dans sa rédaction applicable au litige, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux ; Qu'en l'espèce, M. Q... X... O... soutient que le procès-verbal de gendarmerie auquel se réfère l'Urssaf n'est pas un procès-verbal de travail dissimulé mais un simple procès-verbal de synthèse établi dans le cadre d'une enquête préliminaire ; qu'il considère qu'il s'agit d'un document de travail qui ne correspond à aucun acte juridique, qui ne permet pas de rapporter la preuve du travail dissimulé et qui n'a en outre pas donné lieu à des poursuites pénales ; Que l'Urssaf a versé aux débats la copie de l'intégralité de la procédure établie par l'EDSR de la Mayenne sous le numéro de procès-verbal [...], comprenant non seulement un procès-verbal de synthèse mais également divers procès-verbaux d'investigations et d'audition ; Que contrairement à ce que soutient M. Q... X... O... , ce procès-verbal ne se limite pas à une synthèse et s'analyse bien en un procès-verbal d'enquête préliminaire pour travail dissimulé, la clôture précisant qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de présumer que l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation de salarié puisse être retenue contre M. Q... X... O... ; Que l'Urssaf a donc pu valablement engager une procédure de redressement sur la base de ce procès-verbal, quand bien même sa transmission au procureur de la République n'a pas donné lieu à l'engagement de poursuites pénales ; Qu'il résulte de l'article L. 8271-8 du Code du travail que les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; Que dans le cadre de son audition en garde à vue le 27 septembre 2010, M. Q... X... O... a reconnu que son père l'aidait depuis près de 10 ans dans l'exploitation de son entreprise de transport en établissant sa comptabilité et en assurant certaines livraisons ; qu'il a précisé qu'il réalisait un chiffre d'affaires annuel d'environ 200 000 euros avec trois véhicules de transport, sans pour autant déclarer aucun salarié ; Que M. F... X... O... a expliqué lors de son audition le 27 septembre 2010 que depuis a mise à la retraite 10 ans auparavant, il donnait « un coup de main » à son fils dans le cadre de ses activités et a admis avoir assuré au cours de cette période des livraisons dans les départements limitrophes et en région parisienne ; qu'il a également indiqué qu'il pouvait rouler tous les jours au cours d'une semaine et qu'il assurait la comptabilité de l'entreprise ; qu'il a ajouté avoir roulé quasiment tous les jours « afin de faire tourner l'entreprise » pendant l'arrêt de travail de son fils au cours du mois de juillet 2010 ; Que les gendarmes ont constaté à deux reprises que M. F... X... O... conduisait un véhicule de livraison de l'entreprise et l'ont d'ailleurs contrôlé le 22 octobre 2009 ; qu'ils ont également constaté qu'il utilisait un téléphone portable de l'entreprise ; Que pour contester l'existence d'un travail dissimulé, M. Q... X... O... soutient que l'aide apportée par son père était résiduelle et qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une entraide familiale ; qu'il produit aux débats plusieurs attestations de clients indiquant n'avoir vu M. F... X... O... que de façon irrégulière ou occasionnelle ; Que l'entraide familiale, qui crée une présomption simple de non-salariat, se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte ; que cette présomption peut être renversée par la preuve contraire, qui consiste à démontrer que l'activité déployée excède les limites de l'entraide familiale, l'excès pouvant résulter de la participation à l'activité d'une entreprise qui ne peut fonctionner sans cette aide et qu'elle est accomplie dans un cadre faisant apparaitre les conditions de la subordination juridique ; Qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de gendarmerie que l'aide apportée par M. F... X... O... n'était pas seulement occasionnelle puisqu'il établissait seul la comptabilité et qu'il participait de façon significative aux tournées de livraison ; que s'agissant d'une entreprise qui n'employait aucun salarié, il apparaît que l'intervention de M. F... X... O... avait un caractère nécessaire pour assurer le fonctionnement de l'entreprise et qu'elle s'insérait dans un ensemble organisé, excluant la qualification d'entraide familiale ; Qu'il convient de souligner qu'aucune explication pertinente n'est avancée par l'appelant concernant le fait qu'il disposait de licences de transport pour l'exploitation de trois véhicules alors qu'il n'avait aucun salarié au cours de la période concernée par le redressement ; Que M. F... X... O... n'ayant pas été déclaré aux organismes sociaux, son activité s'analysait par conséquent en un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-1 et suivants du Code du travail ; Sur le montant des sommes réclamées au titre du redressement : Que l'Urssaf a calculé le montant du redressement en faisant application de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui comporte les dispositions suivantes : « Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article » ; Que l'Urssaf a pris pour base le montant du SMIC sur la période de janvier 2006 à septembre 2010, ce qui correspond à un montant de 39 550 euros de cotisations auquel s'ajoutent les majorations de retard de 9 142 euros, soit un total de 48 692 euros ; Que M. Q... X... O... conteste ce montant en faisant valoir que son père a établi le 2 juillet 2011 une déclaration sur l'honneur dans laquelle il affirme n'être venu en aide à son fils qu'à raison d'une moyenne de trois heures par jour en précisant qu'à certaines époques, son fils n'avait même pas assez d'activité pour lui-même ; Que M. Q... X... O... n'apporte toutefois aucun élément probant permettant de retenir que le travail effectué par son père se limitait à une durée de trois heures par jour ; qu'il ne résulte pas en effet de ses déclarations faites devant les gendarmes dans le cadre de l'enquête ni de celles de son père que l'activité de ce dernier se limitait à trois heures par jour ; Qu'il y a lieu en conséquence de valider le redressement opéré pour la somme de 48 692 euros, de valider la contrainte et de confirmer le jugement attaqué ( ) ; » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « ( ) – la note d'observation Que dans une note dite d'observations rédigée par l'avocat de M. X... O... et mandaté par celui-ci pour représenter ses intérêts, il est indiqué que, si M. X... O... conteste l'existence d'un travail dissimulé au motif de l'entraide familiale, il reconnaît en revanche que son père l'a aidé au sein de son entreprise entre le 1er janvier 2006 et le 27 septembre 2010 ; Que cette note permet donc au tribunal de se convaincre de la réalité de l'activité exercée par le père de M. X... O... au sein de l'entreprise sur la période concernée et en conséquence de l'existence d'un travail dissimulé ; Que bien que la question de l'entraide familiale n'ait pas été discutée au cours des débats, il sera à toutes fins utiles fait observer qu'elle répond à une définition prétorienne stricte étant caractérisée par une aide ou une assistance solidaire effectuée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte ( ) » ; 1°) ALORS QUE l'entraide familiale se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, et en dehors de toute rémunération et de toute contrainte ; que si la présomption d'entraide familiale peut être renversée encore faut-il qu'il soit établi que l'activité déployée avait un caractère nécessaire pour assurer le fonctionnement de l'entreprise et qu'elle s'insérait dans un ensemble organisé ; que le fait d'établir la comptabilité d'un proche n'est pas nécessairement exclusif de la qualification d'entraide familiale ; que plus précisément, la comptabilité ne constitue pas le coeur du métier de transporteur routier mais uniquement une obligation annexe que ce dernier assume comme il l'entend dès lors que ses comptes sont confiés in fine à un expert-comptable ainsi que le soutenait M. Q... X... O... ; qu'en jugeant néanmoins que devait être écartée la présomption d'entraide familiale du fait que le père aurait établi seul la comptabilité de son fils, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision en violation des articles L. 1221-1, L. 8221-1 et L. 8221-5 du Code du travail et des articles L. 242-1, L. 241-2 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE l'entraide familiale se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, et en dehors de toute rémunération et de toute contrainte ; que si la présomption d'entraide familiale peut être renversée encore faut-il qu'il soit établi que l'activité déployée avait un caractère nécessaire pour assurer le fonctionnement de l'entreprise et qu'elle s'insérait dans un ensemble organisé ; qu'une aide même significative dès lors qu'elle est occasionnelle et spontanée ne saurait écarter la présomption d'entraide familiale ; qu'en l'espèce, si M. F... X... O... avait admis avoir donné « un coup de main » à son fils depuis sa mise à la retraite dix ans auparavant, les gendarmes, quant à eux, n'avaient constaté qu'à deux reprises au cours de l'année concernée que M. F... X... O... conduisait un véhicule de livraison de l'entreprise ; qu'en se contentant d'affirmer que l'aide apportée par M. F... X... O... n'était pas seulement occasionnelle puisqu'il aurait participé de façon significative aux tournées de livraison pour écarter la présomption d'entraide familiale, sans rechercher si la participation du père dans l'entreprise de son fils était intervenue de façon durable, régulière et permanente à l'échelle de plusieurs années de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-1 et L. 8221-5 du Code du travail et des articles L. 242-1, L. 241-2 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

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