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Cour administrative d'appel de Versailles, 20 septembre 2023. 22VE02089

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE02089

Date de décision :

20 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais sous astreinte d'un même montant. Par un jugement n° 2201606 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A, représenté par Me N'Diaye, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes délais sous astreinte d'un même montant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - s'agissant de la décision refusant l'admission au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations du 1° de l'article 3 et de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 27 octobre 2022 au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les () premiers vice-présidents () des cours () peuvent () par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 3. M. A, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1983 à Saloua (Côte d'Ivoire), entré en France au cours de l'année 2005 selon ses déclarations, a sollicité, 11 septembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 20 juin 2017, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande. M. A a de nouveau sollicité un titre de séjour, le 15 juin 2020, auprès du préfet des Yvelines qui, par un arrêté du 22 décembre 2020, a refusé d'y faire droit. En conséquence, l'intéressé a introduit un recours devant le tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement n° 2100023 du 16 mars 2021, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation. Après réexamen, le préfet a, par un arrêté du 31 janvier 2022, rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. La requête dont M. A a saisi la cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué au début et à la fin de l'exposé des faits et par la présentation à la cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. Le requérant n'a pas davantage motivé sa requête dans le délai d'appel. Il s'ensuit que cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précitées, n'est pas recevable et doit être rejetée, en application du 4° alinéa de l'article R. 222-1 du même code précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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